Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 21 mai 1969, n° 68-10.259

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Paris, du 23 oct. 1967

23 octobre 1967

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE ANONYME CRAUSAZ-NODELIN, PROPRIETAIRE, DE SA DEMANDE TENDANT A OBTENIR CONDAMNATION DE CHARBIT, LOCATAIRE, AY PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'OCCUPATION RELATIVE A UNE REMISE PAR LUI OCCUPEE EN SUS DE L'OBJET DE SON BAIL, AU MOTIF QUE CETTE OCCUPATION N'AVAIT PU ETRE IGNOREE DU PROPRIETAIRE, QUI L'AVAIT TOLEREE ET N'AVAIT EXIGE AUCUNE CONTRE-PARTIE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE CHARBIT N'AVAIT JAMAIS SOUTENU QUE LA REMISE AVAIT ETE GRACIEUSEMENT MISE A SA DISPOSITION PAR LE PROPRIETAIRE PUISQU'AU CONTRAIRE IL FAISAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL QUE L'OCCUPATION N'AVAIT PAS ETE GRATUITE ET QUE LE MONTANT DE LA LOCATION ETAIT COMPRIS DANS LE LOYER EXIGE POUR L'ENSEMBLE DES LOCAUX ;

MAIS ATTENDU QUE, CHARBIT SOLLICITANT LE DEBOUTE DE LA DEMANDE, LA COUR D'APPEL N'A PAS EXCEDE LES LIMITES DU DEBAT EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT ;

QU'EN DECIDANT QUE L'OCCUPATION DE LA REMISE NE POUVAIT ETRE "IGNOREE DE LA PROPRIETAIRE QUI L'A TOLEREE... ET N'A EXIGE AUCUNE CONTRE-PARTIE", ELLE A, HORS DE TOUTE DENATURATION, SOUVERAINEMENT INTERPRETE LES FAITS ET DOCUMENTS QUI LUI ETAIENT CONTRADICTOIREMENT SOUMIS, SANS ETRE TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LEUR ARGUMENTATION ;

QUE LE PREMIER MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE LA DEMANDE, AU MOTIF PRECITE QUE L'OCCUPATION ETAIT TOLEREE PAR LE PROPRIETAIRE QUI N'AVAIT EXIGE AUCUNE CONTRE-PARTIE, ALORS QUE LA RENONCIATION NE SE PRESUME PAS ET DOIT ETRE ETABLIE PAR DES FAITS PRECIS ET NON EQUIVOQUES ET QU'EN L'ESPECE LE SILENCE GARDE PAR LA PROPRIETAIRE NE SAURAIT, D'APRES LA DEMANDERESSE, IMPLIQUER QU'ELLE A CONNU ET TOLERE L'OCCUPATION DE CHARBIT ET ENCORE MOINS QU'ELLE A RENONCE A SON DROIT D'EXIGER LA CONTRE-PARTIE DE L'OCCUPATION ;

MAIS ATTENDU QUE L'INDEMNITE D'OCCUPATION N'EST DUE QU'EN CONSEQUENCE DE LA FAUTE COMMISE PAR L'OCCUPANT QUI SE MAINTIENT DANS LES LIEUX ;

QUE LA COUR D'APPEL , APRES AVOIR CONSTATE, A CET EGARD, LA TOLERANCE DU PROPRIETAIRE, ENONCE "QUE CETTE OCCUPATION N'A EU AUCUN CARACTERE FAUTIF TANT QUE S'EST PERPETUEE LA TOLERANCE DONT BENEFICIAIT CHARBIT" ;

QU'AINSI LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION, EN SE FONDANT NON SUR UNE PRETENDUE RENONCIATION MAIS SUR L'ABSENCE DE FAUTE A LA CHARGE DE L'OCCUPANT ;

QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS DAVANTAGE FONDE QUE LE PREMIER ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 OCTOBRE 1967 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.