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Décisions

Cass. 3e civ., 28 mars 1977, n° 75-14.896

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Costa

Rapporteur :

M. Viatte

Avocat général :

M. Laguerre

Saint-Denis de la Réunion, du 1er août 1…

1 août 1975

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE, SUIVANT ACTE DU 24 DECEMBRE 1969, BOYER DE LA GIRODAY A CONSENTI A LA SOCIETE BOURBON AUTOMOBILE UN BAIL DE DEUX ANS AYANT COMMENCE A COURIR LE 1ER NOVEMBRE 1969 POUR SE TERMINER LE 31 OCTOBRE 1971 : QU'UNE CLAUSE PENALE PREVOYAIT LE VERSEMENT DE 15.000 FRANCS CFA PAR JOUR DE RETARD APPORTE A L'EVACUATION DES LIEUX ;

QU'UN ACTE DU 27 AVRIL 1971 A MIS LA SOCIETE LOCATAIRE EN DEMEURE DE QUITTER LES LIEUX A L'EXPIRATION DU CONTRAT, QUE CELLE-CI NE LES AYANT EVACUES QUE LE 28 MAI 1973, LE PROPRIETAIRE A RECLAME LES PENALITES STIPULEES EN SUS D'UNE INDEMNITE D'OCCUPATION ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE SERAIENT DEDUITES DU MONTANT DES PENALITES LES SOMMES PAYEES DEPUIS LE 1ER NOVEMBRE 1971 A TITRE D'INDEMNITE D'OCCUPATION ALORS, SELON LE MOYEN, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1229, ALINEA 2, DU CODE CIVIL, LE CREANCIER DE L'OBLIGATION EST EN DROIT DE DEMANDER EN MEME TEMPS LE PRINCIPAL ET LA PEINE LORSQU'ELLE A ETE STIPULEE POUR LE SIMPLE RETARD, CE QUI ETAIT LE CAS DANS LA PRESENCE ESPECE OU IL ETAIT SPECIFIE QUE LA PENALITE FORFAITAIRE DEVAIT RESTER DEFINITIVEMENT ACQUISE AU BAILLEUR PAR LE SEUL FAIT DU RETARD SANS QUE CELUI-CI SOIT TENU DE JUSTIFIER D'UN PREJUDICE, QU'EN CONSEQUENCE LE PROPRIETAIRE DES LIEUX ETAIT BIEN EN DROIT DE RECLAMER A LA FOIS L'EXECUTION DE L'OBLIGATION, C'EST-A-DIRE LE REGLEMENT DES SOMMES DUES PAR LE PRENEUR EN CONTREPARTIE DE L'OCCUPATION DES LIEUX LOUES ET LA PENALITE FORFAITAIRE STIPULEE AU CONTRAT QUI NE DEVAIT COMPENSER QUE LE SEUL RETARD DANS L'EXECUTION DE L'OBLIGATION A L'EXCLUSION DE TOUTE AUTRE CAUSE DE PREJUDICE, QU'AU SURPLUS, LA PRIVATION DES LIEUX LOUES CONSTITUAIT POUR LE PROPRIETAIRE UNE CAUSE DE PREJUDICE QUI DEVAIT ETRE REPAREE INDEPENDAMMENT DE CELLE RESULTANT DU SIMPLE RETARD ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 1229, ALINEA 2, DU CODE CIVIL NE VISE QUE L'OBLIGATION PRINCIPALE DECOULANT DU CONTRAT ;

QUE L'ARRET DECIDE EXACTEMENT QUE LE BAIL AYANT PRIS FIN, AUCUNE OBLIGATION CONTRACTUELLE AUTRE QUE CELLE DE RESTITUER LES LIEUX NE SUBSISTAIT A LA CHARGE DE LA SOCIETE LOCATAIRE, QUE L'INEXECUTION DE CETTE OBLIGATION SE CONFOND AVEC LE RETARD DONNANT LIEU A L'APPLICATION DE LA CLAUSE PENALE ;

ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE AUXQUELS IL N'EST PAS REPROCHE D'AVOIR DENATURE LADITE CLAUSE ENONCENT QUE LE CONTRAT NE PREVOYAIT NULLEMENT QU'EN CAS DE RETARD DANS L'EVACUATION DES LIEUX IL SERAIT DU OUTRE LA PENALITE FORFAITAIRE, UNE INDEMNITE D'OCCUPATION EGALE AU LOYER ;

QU'AINSI LA COUR D'APPEL LOIN D'AVOIR VIOLE LE TEXTE VISE AU MOYEN EN A FAIT UNE EXACTE APPLICATION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE. PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER AOUT 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA REUNION.