Cass. 3e civ., 10 octobre 2001, n° 00-14.406
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. BEAUVOIS
Attendu que se prescrivent par cinq ans les actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 janvier 2000), que les époux Y... de A... ont, par acte du 15 octobre 1978, donné à bail des locaux pour onze ans à la société civile de moyens des docteurs de A... et X... Marco ; que le docteur de A... a cessé son activité le 1er avril 1983 ; qu'il est décédé en 1992 ; que ses ayants droit, les consorts Y... de A... ont assigné le docteur X... Marco en paiement d'une indemnité d'occupation pour la période du 1er avril 1983 au 15 septembre 1991, pendant laquelle il s'était maintenu dans les lieux ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'il résulte du décompte que les consorts Y... de A... sollicitent le paiement d'une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer qui aurait dû être payé depuis le 1er avril 1983 et qu'il apparaît ainsi que la créance alléguée présente du fait même de son mode de détermination les caractères de fixité et de périodicité suffisants à justifier l'application de la prescription quinquennale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une indemnité d'occupation a un caractère mixte compensatoire et indemnitaire et que la prescription quinquennale ne pouvait s'appliquer en l'absence d'un accord des parties ou d'une condamnation préalable au paiement d'une indemnité mensuelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.