Cass. 2e civ., 22 octobre 2020, n° 19-18.671
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 11 février 2019), un jugement d'un tribunal de commerce du 14 juin 1996 a condamné N... G... à payer une certaine somme à la Banque française commerciale Antilles Guyane.
2. Ce jugement a été notifié à N... G... le 14 octobre 1996, selon les modalités de l'article 655 du code de procédure civile.
3. Le 18 septembre 2017, le Fonds commun de titrisation Hugo créance I (le Fonds), venant aux droits de la Banque française commerciale Antilles Guyane en vertu d'une cession de créance, a fait signifier le jugement à M. V... G..., en sa qualité d'héritier de N... G....
4. Le 17 octobre 2017, M. V... G... a interjeté appel de ce jugement. Le Fonds a soulevé l'irrecevabilité de l'appel.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
5. M. G... fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable, alors :
« 1°/ que la signification d'un jugement à une personne décédée après la clôture des débats est nulle ; qu'en décidant que, nonobstant le décès de N... G..., survenu au cours du délibéré du jugement, la signification qui avait été délivrée à la personne même du défunt était régulière et avait fait courir le délai d'appel, la cour d'appel a violé les articles 117, 528, 538, 654 et 677 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en cas de décès d'une partie survenu après la clôture des débats, la signification qui lui est faite du jugement ne peut faire courir le délai d'appel à l'encontre de ses héritiers qui étaient tiers au procès ; que le délai d'appel ne court à leur encontre qu'à compter de la notification qui leur est faite du jugement ; qu'en décidant que, nonobstant le décès de N... G..., survenu en cours de délibéré, la signification qui avait été délivrée à cette partie décédée avait fait courir le délai d'appel à l'égard de son héritier, la cour d'appel a violé les articles 528, 531, 532 et 538 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 370, 371 et 531 du code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
6. Il résulte des deux premiers de ces textes que lorsqu'une partie décède après la clôture des débats, l'instance n'étant pas interrompue, la décision doit être rendue à l'égard de cette partie. En application du troisième, le délai de recours est interrompu par le décès de la partie à laquelle le jugement doit être notifié et ce délai court alors en vertu d'une notification faite aux héritiers. Il découle de la combinaison de ces textes qu'en cas de décès d'une partie après la clôture des débats, le délai d'appel, ouvert aux héritiers, ne court qu'à compter de la notification qui leur est faite de ce jugement.
7. Pour déclarer irrecevable, comme ayant été formé hors délai, l'appel formé par M. G..., en sa qualité d'héritier de N... G..., contre le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 14 juin 1996, la cour d'appel retient que, nonobstant le fait que N... G...était décédé au jour de la signification de ce jugement, celle-ci avait fait courir le délai d'appel prévu à l'article 538 du code de procédure civile et que faute de recours dans ce délai, la décision était devenue irrévocable.
8. En statuant ainsi, alors que la notification du jugement à une partie qui était décédée ne faisait pas courir le délai de recours, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne le Fonds commun de titrisation Hugo créances I aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Fonds commun de titrisation Hugo créances I et le condamne à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.