Cass. 3e civ., 7 avril 2016, n° 14-29.227
COUR DE CASSATION
Arrêt
Annulation
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 octobre 2014), que le groupement agricole d'exploitation en commun des Marcassins (le GAEC) a confié à la société Perret la construction d'un bâtiment de stabulation ; que, se plaignant d'un procédé de fabrication non conforme au devis, le GAEC et ses associés, MM. André et Christophe X... (les consorts X...) ont fait arrêter les travaux et, après expertise, ont assigné la société Perret et son assureur, la compagnie GAN assurances (la société GAN) , afin d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice et le remboursement d'un trop versé ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° G 14-29.227, ci-après annexé, après avertissement donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles L. 622-21, L. 622-22 et R. 622-20 du code de commerce, ensemble les articles 369 et 372 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Perret, la société MJ synergie et la société AJ partenaires, ès qualités, font grief à l'arrêt de condamner la société Perret à payer certaines sommes au GAEC et aux consorts X... ;
Attendu que le jugement qui ouvre la sauvegarde interrompt les instances en cours qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; que ces instances sont reprises dès que le créancier a produit à la juridiction saisie une copie de la déclaration de sa créance et qu'il a mis en cause le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsque ce dernier a pour mission d'assister le débiteur, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ; qu'à défaut, les jugements, même passés en force de chose jugée, sont réputés non avenus, à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue ;
Attendu qu'il résulte du rapprochement de l'arrêt et des productions que, tandis que l'instance était pendante devant la cour d'appel, et avant l'ouverture des débats, la société Perret a été mise en sauvegarde par jugement du 23 octobre 2013 désignant la société MJ synergie mandataire judiciaire et la société AJ partenaires administrateur judiciaire avec mission d'assistance ; que le GAEC et les consorts X... n'ont pas appelé en cause l'administrateur judiciaire ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, prononçant une condamnation en paiement, qui a été rendu après l'interruption de l'instance et qui n'a pas été confirmé par le mandataire judiciaire et l'administrateur, devenu commissaire à l'exécution plan, qui se pourvoient en cassation, doit être réputé non avenu ;
Et attendu que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° G 14-29.227 et sur le pourvoi n° Z 14-29.311 :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;
Condamne le GAEC des Marcassins et les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.