Cass. com., 13 juin 2018, n° 14-12.409
COUR DE CASSATION
Arrêt
Autre
Attendu que le groupement foncier agricole Z...-X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 16 février 2012 par la cour d'appel de Bordeaux ;
Attendu que la liquidation judiciaire du groupement foncier agricole Z...-X... a été prononcée le 27 septembre 2016 ; que, par un arrêt du 20 décembre 2017 (Com. 20 décembre 2017, n° C 14-12.409), la Cour de cassation a constaté l'interruption de l'instance, imparti un délai de quatre mois aux parties pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi serait prononcée ;
Qu'aucune diligence n'ayant été accomplie dans ledit délai, il y a lieu de prononcer la radiation du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la radiation du pourvoi n° C 14-12.409 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit.