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Décisions

Cass. 2e civ., 7 septembre 2017, n° 16-21.756

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

SCP Gadiou et Chevallier, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Montpellier, du 8 mars 2016

8 mars 2016

Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 7 avril 2015 et 8 mars 2016), que Mme H..., M. Y..., Mme B... C... et M. Z..., ainsi que l'association Cultuelle de l'église réformée de la rue Brueys (l'ACERRB), au profit de laquelle des locaux étaient mis à disposition par l'association Immobilière de l'association Cultuelle de l'église réformée de Montpellier (l'AIACERM), ont assigné cette dernière devant un tribunal de grande instance aux fins d'annulation d'assemblées générales de celle-ci, ayant décidé sa dissolution et la dévolution de ses biens immobiliers à la Fondation du protestantisme ; que les demandeurs ont interjeté appel du jugement écartant leurs demandes, d'abord en intimant, par une déclaration d'appel du 19 février 2014, l'association Cultuelle de l'église réformée de Montpellier (ACERM) puis, celle-ci ayant soulevé l'irrecevabilité de l'appel dirigé à son encontre, en intimant, par une déclaration d'appel du 29 juillet 2014, l'AIACERM, laquelle a soulevé l'irrecevabilité de l'appel à son encontre en raison de sa tardiveté ;

Sur les premier et second moyens du pourvoi n° 16-21.762, réunis :

Attendu que Mme H..., M. Y..., Mme B... C..., M. Z... et l'ACERRB font grief à l'arrêt du 7 avril 2015 de déclarer irrecevable l'appel interjeté le 19 février 2014 à l'encontre de l'ACERM par l'ACERRB, Mme H..., M. Y..., Mme B... épouse C..., M. Z..., alors, selon le moyen :

1°/ qu'une erreur matérielle manifeste sur la dénomination d'une partie intimée en appel n'entraîne pas l'irrecevabilité de l'appel, mais constitue un vice de forme qui en l'absence de grief peut être régularisé hors du délai d'appel et qui rend l'appel recevable à l'égard de la personne présente en première instance dont la désignation a été erronée dans la déclaration d'appel ; que les demandeurs avaient fait valoir devant la cour d'appel, en demandant confirmation de la décision de première instance, que la désignation de la partie intimée dans la déclaration d'appel du 19 février 2014 était la conséquence d'une erreur matérielle manifeste, si bien que, en l'absence de tout grief et après régularisation de la procédure par constitution de l'AIACERM devant la cour et appel à son égard même diligenté hors délai d'appel, l'AIACERM, présente en première instance, devait être considérée comme la partie intimée en appel, et que l'appel était recevable à son égard ; qu'ainsi la cour d'appel, en se bornant à décider que l'appel n'était pas recevable envers l'association cultuelle de l'Eglise réformée de Montpellier (ACERM), parce que cette partie n'était pas présente en première instance, sans rechercher si l'appel était recevable à l'encontre de l'AIACERM, dont la désignation inexacte dans la déclaration d'appel relevait d'une erreur matérielle manifeste, et qui était présente en première instance, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant les articles 4 et 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la cour d'appel n'a réfuté les motifs de la décision de première instance et les conclusions des appelants : - ni sur l'existence d'une erreur matérielle manifeste sur la désignation de la partie intimée, dénommée par erreur "ACERM" en raison de la confusion due à la proximité des sigles existant avec l'association "AIACERM", présente en première instance ; - ni sur l'absence de tout grief pour l'AIACERM en raison de cette erreur manifeste, dès lors que le conseil des demandeurs avait indiqué au conseil commun des deux associations interjeter appel à l'encontre de l'AIACERM, et que les associations ACERM et AIACERM avaient même siège social et des membres communs ; - ni sur la régularisation de la procédure en raison tant de la constitution en appel de l'AIACERM le 26 juin 2014 que de l'appel interjeté à l'encontre de cette association le 29 juillet 2014 ; qu'en se bornant ainsi à déclarer "inopérants" ces moyens, quand l'erreur matérielle manifeste dans la déclaration d'appel sur la désignation de l'AIACERM, partie présente en première instance, n'était pas de nature à rendre l'appel irrecevable à l'égard de cette association, puisque l'erreur ainsi commise n'avait pas fait grief, et que la procédure avait été régularisée, même hors délai d'appel, par la constitution en appel de l'AIACERM et l'appel interjeté ultérieurement contre cette partie, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard des articles 4 et 547 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3°/ que le juge est tenu de respecter et de faire respecter la loyauté des débats ; que si une partie n'apporte pas son concours loyal à la justice, il appartient au juge d'écarter les règles dont l'application consacrerait une déloyauté en procédure ; qu'ainsi, en se bornant à opposer à l'application du principe de loyauté procédurale, invoquée par les demandeurs dans leurs conclusions (RG 14/07867) le motif que cette prétention ne pourrait que tendre à l'obtention de dommages-intérêts, et non à valider un acte de procédure irrégulier, quand il lui appartenait de faire respecter la loyauté des débats en écartant si nécessaire les règles de forme et de délais de la déclaration d'appel invoquées de façon déloyale, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard des articles 3 du code de procédure civile et 10 du code civil, ensemble le principe de loyauté procédurale ;

Mais attendu que si l'erreur manifeste dans la désignation de l'intimé, au regard de l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel, celui-ci ne peut en revanche être dirigé contre d'autres personnes que celles ayant été parties en première instance sans encourir l'irrecevabilité prévue par l'article 547 du code de procédure civile ;

Et attendu qu'ayant, d'une part, relevé que l'ACERM, qui avait été intimée alors qu'elle n'était pas partie en première instance, avait elle-même une existence juridique propre et son siège social à la même adresse que l'AIACERM et, d'autre part, exactement retenu que l'ACERM, qui avait personnellement comparu en appel, ne pouvait le faire aux lieu et place de l'AIACERM et que les appelants, tenus d'accomplir régulièrement les actes de procédure qui leur incombent pour soumettre à la cour d'appel leurs prétentions, en les dirigeant contre les seules parties concernées par leur litige, ne pouvaient soutenir que déclarer irrecevable l'appel interjeté contre une personne indûment intimée constituerait une atteinte au principe du droit à un procès équitable, c'est à bon droit que la cour d'appel a accueilli la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel formé à l'encontre de l'ACERM ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi n° 16-21.756, réunis :

Attendu que Mme H..., M. Y..., Mme B... C..., M. Z... et l'ACERRB font grief à l'arrêt du 8 mars 2016 de juger Mme H..., M. Y..., Mme B... C..., M. Z... et l'ACERRB mal fondés en leurs demandes de nullité, et de déclarer irrecevables comme tardifs les appels interjetés le 29 juillet 2014 du jugement rendu le 16 janvier 2014, alors, selon le moyen :

1°/ que l'arrêt attaqué sera cassé par voie de conséquence de la cassation prononcée de l'arrêt du 7 avril 2015 (RG/07867), dès lors qu'en l'état de l'erreur matérielle manifeste commise dans la dénomination de l'AIACERM dans la déclaration d'appel du 19 février 2014, les appels du 29 juillet 2014 régularisaient la procédure d'appel à l'égard de l'AIACERM sans être tardifs, rendant recevable l'appel à son encontre ;

2°/ que la notification par voie électronique doit opérer transmission des actes de procédure et des décisions juridictionnelles ; qu'en particulier la notification d'avocat à avocat d'un jugement suppose la transmission au moyen du RPVA de l'acte de notification scanné tel qu'il aurait été signifié par l'huissier audiencier dans le cadre d'une notification directe prévue par l'article 673 code de procédure civile ; qu'ainsi les juges du fond qui, sans contester que la notification par voie électronique du jugement du 16 janvier 2014 ne comportait pas communication, avec le jugement et la lettre de transmission, de l'acte de notification, et constatant au contraire que l'avocat des demandeurs avait mentionné cette absence, a pourtant jugé que la notification d'avocat à avocat avait été régulièrement faite avant les significations à partie, a violé les dispositions de l'article 748-1 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le rejet du pourvoi n° 16-21.762, rend sans portée la première branche ;

Et attendu qu'ayant retenu à bon droit qu'en application des articles 673, 678, 748-1 et 748-3 du code de procédure civile et de l'arrêté du 7 avril 2009, portant communication électronique devant les tribunaux de grande instance, les notifications des expéditions des jugements de ces tribunaux peuvent être effectuées par voie électronique, via la réseau privé virtuel avocats - RPVA, et, qu'en ce cas, la délivrance d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire, indiquant la date et l'heure de celle-ci, tient lieu de visa, cachet et signature apposés sur l'acte ou sa copie, lorsque ces formalités étaient prévues, la cour d'appel en a exactement déduit qu'à défaut d'autres exigences légales ou réglementaires la notification d'un jugement entre avocats peut être effectuée dans ces conditions par la simple transmission électronique entre l'avocat désireux de notifier cette décision et l'avocat de la partie à qui il entend ultérieurement la signifier, tous deux adhérents au RPVA ;

Qu'ayant relevé que la transmission électronique du jugement de première instance entre avocats via le RPVA mentionnait son objet, soit la notification de décision à avocat, et l'identité des parties et que l'avocat destinataire avait accusé réception de cet envoi via le RPVA, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande d'annulation fondée sur les dispositions de l'article 678 du code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen, pour partie sans portée, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen annexé du pourvoi 16-21.756, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.