Cass. 2e civ., 19 mars 2009, n° 05-18.484
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Basse-Terre, 8 juin 2005), que M. X..., alors avocat au barreau de Basse-Terre, a représenté M. et Mme Y... et la société Le Plaisance dans une procédure les opposant à la société Les Bruyères ; qu'une convention d'honoraires a été conclue à cette occasion ; que Mme Y... a sollicité la restitution d'une certaine somme ;
Sur le deuxième moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de dire n'y avoir lieu à sursis à statuer ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 73, 74 et 108 du code de procédure civile que l'exception de sursis à statuer fondée sur les dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale tendant à faire suspendre le cours de l'instance, doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond, et qu'une telle irrecevabilité doit être relevée d'office alors même que la partie à laquelle est opposée l'exception n'invoquerait pas sa tardiveté ;
Que M. X... ayant soulevé en premier lieu l'irrecevabilité de la demande de Mme Y..., puis présenté une défense au fond, avant de demander le sursis à statuer, cette exception n'était pas recevable ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'ordonnance se trouve légalement justifiée en ce qu'elle a écarté l'exception ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et troisième moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille neuf.