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Décisions

Cass. 1re civ., 14 mai 2014, n° 13-19.329

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Paris, du 23 mai 2013

23 mai 2013

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F...et Mme G..., associés de la société des Mousquetaires, en ont été exclus par différentes assemblées générales de 1998 à 2003 ; que MM. X..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F...et Mme G..., d'une part, M. Y..., d'autre part, ont saisi un président de tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, pour faire déterminer la valeur de leurs droits sociaux par expert ; que les anciens associés ont, au regard des évaluations expertales, assigné en paiement, devant un tribunal de grande instance, la société Des Mousquetaires ; que dans la seule instance l'opposant à MM. X..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F...et Mme G..., le juge de la mise en état a, à la demande de la société des Mousquetaires, sursis à statuer dans l'attente d'un arrêt de la Cour de cassation après le pourvoi formé contre la décision déclarant irrecevable l'appel de l'ordonnance présidentielle de commission de l'expert ; que cette instance ayant été jointe à celle opposant M. Y...à la société des Mousquetaires, après le prononcé de l'arrêt, celle-ci a soulevé l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'un tribunal arbitral en application de la clause compromissoire figurant dans les contrats de franchise conclus entre les sociétés dirigées par les anciens associés et la société ITM entreprises ;

 

Sur le premier moyen :

 

Vu les articles 73 et 74 du code de procédure civile ;

 

Attendu que, pour décider que l'exception d'incompétence est recevable à l'égard de MM. X..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F...et Mme G..., l'arrêt retient que le sursis, facultatif pour le juge, n'est qu'un incident de procédure ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de sursis à statuer formée, en défense, par la société des Mousquetaires, dans l'instance l'opposant à ces anciens associés, était une exception de procédure, et que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

Sur le second moyen :

 

Vu l'article 1442 du code de procédure civile ;

 

Attendu que, pour retenir que l'exception d'incompétence est fondée à l'égard de M. Y..., l'arrêt retient qu'il existe un lien certain entre la rupture du contrat d'enseigne et la valorisation des parts sociales de M. Y...puisque leur remboursement découle directement de la rupture de ce contrat ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause compromissoire figurait exclusivement dans le contrat de franchise conclu entre M. Y...et la société ITM entreprises, et que celui-ci et la société des Mousquetaires n'avaient pas soumis à l'arbitrage les litiges opposant la société à ses associés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

 

Condamne la société des Mousquetaires aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F...et Mme G... la somme globale de 3 000 euros ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille quatorze.