Cass. 2e civ., 4 décembre 2014, n° 13-18.787
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que les époux X... se sont pourvus en cassation, le 4 juin 2013, contre un arrêt rendu par défaut et susceptible d'opposition ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° V13-25.807 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mai 2013), que par jugement du 5 juillet 2012 rendu en matière d'incident de saisie immobilière par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse, la vente forcée d'un immeuble appartenant aux époux X... a été ordonnée sur des poursuites engagées par la Caisse de crédit mutuel de Cagnes-sur-Mer (la banque), en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié de prêt du 18 décembre 1987 et sur commandement valant saisie immobilière signifié le 2 avril 2007 pour paiement de la somme de 99 417,84 euros, publié au deuxième bureau de la conservation des hypothèques de Grasse le 18 mai 2007 volume 2007S n° 7 et a rejeté leur demande de sursis à statuer motivée par le recours en révision engagé contre un précédent jugement et jugé définitivement recevable mais mal fondé ; que les époux X... ont par la suite déposé des plaintes contre La Poste et la banque ; qu'autorisés par ordonnance présidentielle du 27 juillet 2012 rendue sur requête, les époux X... ont fait assigner à jour fixe la Caisse de crédit mutuel de Cagnes-sur-Mer, le trésorier de Vence, ainsi que M. et Mme Y... devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour qu'il soit statué sur l'appel du jugement du 5 juillet 2012 ;
Attendu que époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de sursis dans l'attente de l'issue d'une plainte pénale contre La Poste déposée entre les mains du procureur de la République en date du 24 décembre 2012 et d'une plainte pénale déposée entre les mains du procureur de la République le 27 février 2013 contre la Caisse de crédit mutuel du chef d'escroquerie au jugement, alors, selon le moyen, que la motivation par voie de référence à une autre décision rendue dans une autre instance constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce et comme il résulte de l'arrêt attaqué, postérieurement au jugement entrepris du 5 juillet 2012, les époux X... ont déposé deux plaintes pénales, l'une contre La Poste en date du 24 décembre 2012, du chef de faux en écritures, l'autre contre la Caisse de crédit mutuel, en date du 27 février 2013, du chef d'escroquerie au jugement, ainsi qu'une assignation en responsabilité civile contre La Poste en date du 8 janvier 2013 ; qu'en refusant d'examiner ces deux plaintes pénales et cette assignation -postérieures au jugement entrepris-, lesquelles étaient de nature à justifier leur demande de sursis, aux seuls motifs que « les époux X... ont obtenu plusieurs décisions de justice très motivées au fond qui ont toutes conclu que les manoeuvres ci-dessus articulées, même à envisager leur véracité, étaient sans incidence sur la solution du litige », la cour d'appel, qui, sans autres motifs, s'est déterminée par la seule référence à des décisions antérieures, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'appréciation de l'opportunité de prononcer un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond, de sorte que la critique ne vise que des motifs surabondants ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° Q 13-18.787 ;
REJETTE le pourvoi n° V 13-25.807 ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X..., condamne les époux X... à payer à la Caisse de crédit mutuel de Cagnes-sur-Mer la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille quatorze.