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Décisions

Cass. soc., 21 septembre 2017, n° 16-18.366

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Versailles, du 5 avr. 2016

5 avril 2016

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 avril 2016), que M. X..., engagé le 15 janvier 2007 par la société ACCS, cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, en qualité de directeur de mission, a été licencié pour faute grave le 13 janvier 2014 ; que, contestant la procédure disciplinaire, M. X... a saisi dès le 3 janvier 2014 la juridiction prud'homale dont la société ACCS a notamment soulevé son incompétence matérielle au profit du tribunal de commerce en faisant valoir que M. X... n'avait pas la qualité de salarié mais était dirigeant de fait de la société et demandé qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale qu'elle avait engagée ; que le conseil de prud'hommes a examiné dans les motifs du jugement sa compétence matérielle et a ordonné dans le dispositif le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours ; que la société ACCS a formé contredit de ce jugement ;

 

Attendu que la société ACCS fait grief à l'arrêt de déclarer son recours irrecevable alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée, qui s'attache au dispositif, s'étend à ce qui a été implicitement jugé comme étant la conséquence nécessaire du dispositif ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement du 23 juillet 2015 que le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt avait, dans ses motifs, rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la société ACCS en estimant que M. X... était bien son salarié et, considérant que la clôture de l'instruction de l'instance pénale en cours permettrait que les pièces puissent être versées au dossier de la procédure civile, il avait, dans son dispositif, ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours et renvoyé la cause et les parties à l'audience de jugement du 30 juin 2016 ; qu'en jugeant que le conseil de prud'hommes s'était borné à surseoir à statuer sur les demandes qui lui étaient soumises, lorsque le conseil de prud'hommes avait implicitement mais nécessairement préalablement retenu sa compétence, la cour d'appel a violé les articles 80 et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;

 

Mais attendu que l'autorité de la chose jugée n'est pas attachée aux motifs du jugement ; que le dispositif de la décision du conseil de prud'hommes se bornant à ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale et ne comportant aucun chef relatif à sa compétence, la cour d'appel a décidé à bon droit que le recours contre cette décision de sursis, n'étant pas formé dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile, n'était pas recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne la société ACCS aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ACCS à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.