Cass. 2e civ., 30 avril 2014, n° 13-17.149
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Colmar, 10 décembre 2012), que M. X... a été attrait devant un tribunal d'instance par le Fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sangliers du Haut-Rhin (le Fonds) auquel il est adhérent en sa qualité de titulaire d'un droit de chasse, en paiement de cotisations ; que le tribunal a, par jugement du 21 août 2012, accueilli la demande de sursis à statuer formée par M. X... dans l'attente d'une décision du tribunal de grande instance de Mulhouse, sur la validité de l'assemblée générale constitutive du fonds et des délibérations ayant fixé le montant des cotisations ;
Attendu que le Fonds fait grief à l'ordonnance de rejeter sa requête tendant à être autorisé à frapper d'appel immédiat cette décision ;
Mais attendu que le premier président a statué par ordonnance motivée, dans l'exercice du pouvoir souverain qu'il tient de l'article 380 du code de procédure civile d'apprécier s'il est justifié d'un motif grave et légitime d'interjeter appel d'une décision de sursis ;
D'où il suit que le moyen inopérant en ses deux dernières branches en ce qu'il critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne le Fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sangliers du Haut-Rhin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.