Cass. soc., 17 septembre 2014, n° 13-19.939
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Paris, 24 avril 2013) et les pièces de la procédure, que M. X..., salarié protégé, a saisi une première fois la juridiction prud'homale d'une demande contre son employeur, la société Logware informatique, d'un rappel de salaire sur la base du coefficient 250 puis, ayant été entre-temps licencié, d'une demande en annulation de son licenciement et en paiement de dommages-intérêts ; qu'après jonction de ces deux instances, le conseil de prud'hommes de Paris, par jugement rendu le 15 avril 2008 en formation de départage a, d'une part, sursis à statuer sur l'ensemble des demandes fondées sur le licenciement jusqu'à la décision de la cour d'appel administrative de Paris devant se prononcer sur l'autorisation administrative de licenciement, et, d'autre part, débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire et relative à la durée du travail, le condamnant en outre à payer à l'employeur des dommages intérêts pour procédure abusive ; que le salarié a formé appel des deux derniers chefs de ce jugement ; qu'après arrêt rendu par la cour administrative de Paris ayant confirmé le jugement qui annulait la décision du Ministre du travail, qui avait lui-même annulé le refus d'autorisation du licenciement, le salarié a demandé, le 26 janvier 2009, le rétablissement de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement rendu le 12 novembre 2012, a prononcé un nouveau sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Paris à intervenir sur l'appel interjeté par le salarié ; que le salarié a alors saisi le premier président de la cour d'appel de Paris pour être autorisé à formé appel de ce second jugement de sursis à statuer ;
Attendu que le salarié fait grief à l'ordonnance attaquée de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article 380 du code de procédure civile que le premier président de la cour d'appel autorise l'appel de la décision de sursis à statuer en présence d'un motif grave et légitime ; que dès lors en rejetant la demande de M. X... tendant à être autorisé à faire appel du jugement du conseil de prud'hommes ayant décidé de surseoir à statuer sur le licenciement dans l'attente de la décision de la cour d'appel sur le salaire au motif inopérant de renvois sollicités devant elle par le salarié, sans examiner le motif grave invoqué par l'intéressé tenant à la fois à sa situation financière extrêmement précaire du fait du licenciement intervenu presque dix ans auparavant, en octobre 2003 et à son sort professionnel totalement figé dans l'attente du prononcé de sa réintégration ou de l'attribution d'indemnités, le premier président a violé le texte susvisé ;
2°/ qu'en décidant que M. X... était malvenu à solliciter l'autorisation de faire appel en raison des renvois qu'il avait sollicités, sans même examiner les motifs ayant présidé aux demandes de reports d'audience de la cour d'appel et tenant, dans le sens d'une bonne administration de la justice, à l'imminence du jugement du conseil à intervenir sur le licenciement, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 380 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, répondant au motif invoqué par le salarié tenant à la nécessité d'une solution rapide du litige, le premier président, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a estimé par une décision motivée, exerçant le pouvoir souverain qu'il tient de l'article 380 du code de procédure civile, que l'allongement de la durée de la procédure auquel conduisait le sursis à statuer ne constituait pas un motif grave et légitime justifiant l'autorisation de faire un appel immédiat du jugement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quatorze.