Cass. soc., 26 octobre 2017, n° 15-20.058
COUR DE CASSATION
Arrêt
Irrecevabilité
Attendu que l'ordonnance du premier président, saisi par assignation devant être délivrée dans le mois de la décision, autorisant l'appel d'un jugement de sursis à statuer est insusceptible de pourvoi, sauf en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Colmar, 15 mai 2015), que M. X... l'ayant saisi, par assignation délivrée le 9 mars 2015, d'une demande autorisant l'appel du jugement de sursis à statuer prononcé le 6 février 2015, le premier président a déclaré recevable cette demande, autorisé le salarié à interjeter appel, et a fixé le jour où l'affaire sera examinée par la cour ;
Attendu que l'erreur dans la détermination du jour à compter duquel commence à courir le délai pour saisir le premier président, à la supposer établie, ne caractérise pas un excès de pouvoir ;
D'où il suit que le pourvoi, dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Wienerberger aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Wienerberger et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept.