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Décisions

Cass. 2e civ., 4 juin 2009, n° 08-17.169

COUR DE CASSATION

Arrêt

Irrecevabilité

Cass. 2e civ. n° 08-17.169

4 juin 2009

Attendu que la décision rendue en dernier ressort qui prononce le sursis à statuer et ne tranche dans son dispositif aucune partie du principal, ne peut être attaquée par la voie du pourvoi que pour violation de la règle de droit qui gouverne le sursis à statuer ;

 

Attendu que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la Société générale (la banque) à l'encontre de Mme X..., cette dernière a interjeté appel du jugement d'orientation rendu par un juge de l'exécution ordonnant la vente forcée de ses biens ; que la banque a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui sursoit à statuer jusqu'à l'arrêt à intervenir dans une instance pendante devant une autre juridiction ;

 

Attendu que le sursis à statuer prononcé en application de l'article 378 du code de procédure civile n'emportant que la suspension de l'instance devant la cour d'appel et non la suspension des poursuites à fin de saisie immobilière, l'arrêt qui ordonne le sursis à statuer, non en application d'une règle de droit gouvernant une telle décision, mais dans l'exercice par la cour d'appel de son pouvoir discrétionnaire, n'est pas susceptible de pourvoi ;

 

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

 

Condamne la Société générale aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.