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Décisions

Cass. com., 4 novembre 2014, n° 13-22.365

COUR DE CASSATION

Arrêt

Irrecevabilité

Douai, du 2 juill. 2013

2 juillet 2013

Attendu que la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation mais seulement pour violation de la règle de droit ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 2 juillet 2013), que les sociétés Délices et saveurs de l'Orient (la société DSO) et Eurauchan entretiennent des relations commerciales régies par des conditions générales et particulières de référencement en date du 11 février 2008 et un contrat de distribution du 4 février 2010 ; que, le 8 décembre 2010, la société DSO a été mise en redressement judiciaire, M. X... étant désigné mandataire judiciaire ; que, le 31 janvier 2011, la société Eurauchan a déclaré une créance au passif de la procédure laquelle a été contestée par M. X..., ès qualités ; que, le 28 septembre 2011, la société DSO a été mise en liquidation judiciaire, M. X... devenant liquidateur ; que, par ordonnance du 18 juin 2012, le juge-commissaire a rejeté cette créance ; que la cour d'appel a sursis à statuer sur l'admission de la créance de la société Eurauchan jusqu'à ce qu'une décision tranche définitivement le litige l'opposant à la société DSO ;

 

Attendu, d'une part, qu'ayant retenu que la question de l'existence, de la nature et du quantum de la créance déclarée par la société Eurauchan supposait, d'un côté, d'analyser les conventions des 11 février 2008 et 4 février 2010, de rechercher notamment si les prestations facturées pouvaient recevoir la qualification juridique de services de coopération commerciale, au sens de l'article L. 441-7 du code de commerce, et si elles avaient été réalisées en contrepartie d'avantages proportionnés et, de l'autre, de se prononcer sur la portée et l'étendue de la reconnaissance de dettes invoquée, la cour d'appel en a exactement déduit que les contestations du mandataire judiciaire, qui portaient sur le bien-fondé de la créance, impliquaient d'interpréter et de vérifier l'exécution des clauses contractuelles, ce qui ne relevait pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire et, à sa suite, de la cour d'appel statuant en matière de vérification des créances en application de l'article L. 624-2 du code de commerce ;

 

Attendu, d'autre part, que n'est pas entachée d'un excès de pouvoir la décision de la cour d'appel, qui sursoit à statuer sur la contestation dont elle est saisie, relative à l'exécution de contrats conclus entre les sociétés Eurauchan et DSO, et invite les parties à saisir le juge compétent en vue de faire juger le bien-fondé des demandes de la première société envers la seconde ;

 

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

 

Condamne la société Eurauchan aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatorze.