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Décisions

Cass. 2e civ., 12 avril 2018, n° 17-16.945

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Lyon, du 16 fév. 2017

16 février 2017

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 février 2017), que la société Sem ayant remis à l'encaissement un chèque de la société Loc'invest équipement (la société Loc'invest), dont M. X... est le dirigeant, tiré sur la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté (la banque), cette dernière a refusé le paiement, en l'état d'un compte insuffisamment provisionné et d'une opposition de M. X..., affirmant ne pas avoir signé le chèque ; que la société Sem a fait assigner M. X..., la société Loc'invest et la banque devant un tribunal de grande instance pour avoir paiement d'une somme correspondant au montant du chèque, puis interjeté appel du jugement rejetant cette demande et condamnant la société Sem à payer à la banque une certaine somme pour procédure abusive ;

 

Sur la recevabilité du pourvoi en tant qu'il est dirigé, en son premier moyen, contre M. X... et la société Loc'invest, contestée par la défense :

 

Vu les articles 380-1, 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

 

Attendu que, sauf excès de pouvoir, la décision de sursis à statuer, qui ne tranche pas le principal et ne met pas fin à l'instance, ne peut être frappée d'un pourvoi que pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer ;

 

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

 

Attendu que la société Sem fait grief à l'arrêt de surseoir à statuer sur l'appel formé à l'encontre de M. X... et de la société Loc'invest par la société Sem jusqu'à l'arrivée d'une décision pénale définitive sur la constitution de partie civile déposée pour faux et usage de faux, alors, selon le moyen, que le sursis à statuer doit faire l'objet d'une demande des parties et ne peut être prononcé d'office ; qu'en l'espèce, ni M. X... et la société Loc'invest, ni la société Sem ne demandaient qu'il soit sursis à statuer sur la demande de condamnation de M. X... au paiement du chèque litigieux dans l'attente de l'issue de l'instance pénale initiée par M. X... pour faux et usage de faux ; qu'au contraire, M. X... et la société Loc'invest indiquaient expressément dans leurs conclusions d'appel qu'ils n'avaient jamais sollicité le sursis à statuer dans cette affaire ; qu'en prononçant d'office le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance pénale, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5, ensemble l'article 378 du code de procédure civile ;

 

Mais attendu que chargé de veiller au bon déroulement de l'instance, le juge dispose du pouvoir d'ordonner d'office un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première, deuxième et troisième branches du premier moyen annexé, qui sont irrecevables ;

 

D'où il suit qu'en l'absence d'excès de pouvoir ou de violation des règles gouvernant le sursis à statuer, le pourvoi, en tant qu'il est dirigé contre une décision ayant sursis à statuer sur les demandes formées contre M. X... et la société Loc'invest, n'est pas recevable à l'encontre de ces derniers ;

 

Sur le second moyen, dirigé contre la banque, tel que reproduit en annexe :

 

Attendu que la société Sem fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à la banque la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

 

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la société Sem avait eu recours au droit du chèque pour obtenir un paiement indu, en particulier à l'égard du banquier qui avait reçu l'opposition de son client, dont le compte n'était pas approvisionné, de sorte que l'attitude du banquier n'avait en outre causé aucun préjudice effectif et que la réclamation à l'égard de la banque ne pouvait, à l'évidence, pas prospérer ;

 

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que l'action de la société Sem contre la banque était abusive ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre M. X... et la société Loc'invest équipement ;

 

REJETTE le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté ;

 

Condamne la société Sem aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. X... et à la société Loc'invest équipement la somme globale de 3 000 euros, et à la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté à la somme de 3 000 euros ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.