Cass. 2e civ., 15 janvier 2009, n° 07-20.566
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 13 septembre 2007), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ. 5 octobre 2006, pourvoi n° 05-16.318), que la société Prieur, assurée auprès de la société Sagena, a fait assigner cette dernière devant un tribunal de commerce pour obtenir le paiement de diverses indemnités ; que la société Sagena a fait appel du jugement ayant rejeté sa demande de sursis à statuer et la condamnant au paiement d'une certaine somme au profit de la société Prieur ;
Sur la recevabilité du mémoire complémentaire :
Attendu que le mémoire complémentaire déposé le 21 mai 2008, après l'expiration du délai prévu à l'article 978 du code de procédure civile, est irrecevable ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de prononcer le sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours ;
Mais attendu que l'appréciation de l'opportunité d'un sursis à statuer relevant du pouvoir discrétionnaire du juge du fond, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'annuler le jugement du tribunal de commerce de Saint-Dié du 26 janvier 2005 ;
Mais attendu qu'il résulte de la procédure que la société Prieur n'a développé aucun moyen au soutien de l'irrecevabilité de la demande d'annulation du jugement formée par la société Sagena ; que, dès lors, c'est sans dénaturer les écritures de la société Prieur que l'arrêt a statué sur le bien-fondé de la demande contre laquelle aucun moyen d'irrecevabilité n'était invoqué ;
Et attendu qu'ayant relevé que le tribunal de commerce avait fondé sa décision de condamner la société Sagena à payer des indemnités à la société Prieur sur une pièce communiquée en cours de délibéré sans que les parties aient été mises en mesure d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a exactement décidé que le jugement rendu en violation des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, dont le respect s'impose au juge comme aux parties, devait être annulé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; le condamne à payer à la Société anonyme générale d'assurances et à la société Areas dommages la somme de 1 500 euros chacune ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille neuf.