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Décisions

Cass. 2e civ., 22 mars 2012, n° 11-13.430

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Aix-en-Provence, du 28 oct. 2010

28 octobre 2010

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu les articles 378 et 392, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine et que le délai de péremption continue à courir en cas de suspension de l'instance, sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes maritimes, aux droits de laquelle se trouve la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte-d'Azur (le Crédit agricole) a formé devant un tribunal de commerce une demande en paiement contre la société Garage de Haute- Provence (la société) et M. X..., sa caution, lesquels se sont prévalus de leur qualité de rapatriés ; que ce tribunal a sursis à statuer sur cette demande jusqu'au 30 juin 1993 après avoir retenu qu'ils bénéficiaient de la suspension des poursuites attachée à cette qualité ; que le 13 mars 2007, le Crédit agricole a déposé des conclusions aux fins de remise au rôle ; que le tribunal a accueilli l'incident de péremption de l'instance soulevée par la société et par M. X... ; que la société ayant été déclarée en liquidation judiciaire, Mme Y... est intervenue aux débats, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ;

Attendu que pour infirmer le jugement, l'arrêt retient que le délai de péremption n'a pu courir postérieurement à la date du 30 juin 1993 fixée par le jugement en raison de la promulgation successive de dispositions législatives prorogeant de plein droit, et sans intervention judiciaire, le régime de la suspension des poursuites dont bénéficiaient la société et M. X... en leur qualité de rapatriés ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que ces dispositions législatives n'entraînaient pas la suspension de l'instance, que, d'autre part, il résultait de ses propres énonciations que le tribunal avait prononcé le sursis à statuer sur les demandes du Crédit agricole jusqu'à la date du 30 juin 1993 et qu'elle constatait qu'aucune diligence n'avait été accomplie par les parties depuis cette date et jusqu'au dépôt des conclusions du Crédit agricole du 13 mars 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal et sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Constate la péremption de l'instance ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte-d'Azur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille douze.