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Décisions

Cass. 2e civ., 18 juin 2009, n° 08-15.424

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Rennes, du 18 avr. 2007

18 avril 2007

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 avril 2007), rendu sur déféré, qu'ayant été condamné, avec exécution provisoire, à effectuer certains travaux et à verser des sommes à Mme X..., M. Y... a fait appel ; que Mme X... a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation du rôle, pour inexécution de la décision de première instance, sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile ; que M. Y... a déféré à la cour d'appel l'ordonnance qui a accueilli cette demande ;

 

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer le déféré irrecevable, alors, selon le moyen, que la radiation du rôle n'est pas une mesure d'administration judiciaire, mais une décision répondant à des conditions légales précises, qui ouvre donc la voie du déféré lorsqu'elle est prise par le conseiller de la mise en état, comme elle ouvre celle du pourvoi en cassation lorsqu'elle est prise par le premier président, puisque la loi n'exclut pas expressément l'existence d'un recours et que le justiciable peut se voir priver définitivement de l'accès au juge d'appel par une décision irrégulière qui ne pourra jamais être contestée faute de possibilité d'obtenir une décision au fond ; qu'en décidant que l'ordonnance de radiation ne pouvait pas faire l'objet d'un déféré et qu'elle n'était ainsi susceptible d'aucun recours, la cour d'appel a violé l'article 526 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

 

Mais attendu qu'ayant exactement relevé que la demande de radiation présentée sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile donnait lieu au prononcé d'une mesure d'administration judiciaire, la cour d'appel en a exactement déduit, sans violer les dispositions de l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle n'était pas susceptible de recours et ne pouvait être déférée à la cour d'appel ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne M. Y... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille neuf.