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Décisions

Cass. 2e civ., 16 mars 2017, n° 16-10.059

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Paris, du 20 nov. 2015

20 novembre 2015

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Artcurial Briest Poulain F. Tajan (la société Artcurial) a relevé appel du jugement rendu par un tribunal de grande instance l'ayant condamnée à payer certaines sommes à la société des Auteurs dans les arts graphiques et plastiques (la société ADAGP) ; que l'affaire a été retirée du rôle à la demande des parties le 19 décembre 2012 ; que la société Artcurial a déposé le12 décembre 2014 au greffe de la cour d'appel des conclusions demandant le rétablissement de l'affaire et contenant des moyens et prétentions ; qu'elle a notifié ces conclusions le 5 janvier 2015 à l'avocat de la société ADAGP ; que la société Artcurial a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état constatant la péremption de l'instance ;

 

Attendu que pour constater la péremption de l'instance, l'arrêt relève que la société Artcurialn'avait notifié ses conclusions contenant une demande de rétablissement de l'affaire et de fixation d'une date pour plaider ainsi que des moyens et prétentions sur le fond du litige à l'avocat constitué de la société ADAGP que le 5 janvier 2015, soit au-delà de l'expiration du délai de péremption, et retient que l'envoi au greffe de conclusions n'a pas interrompu le délai de péremption dès lors que dans le cadre de la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, seule la notification entre avocats ou la signification à partie n'ayant pas constitué avocat des conclusions déposées au greffe produit un effet juridique ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant d'une réinscription au rôle demandée par l'une des parties en application de l'article 383, alinéa 2, du code de procédure civile, le dépôt au greffe de conclusions comportant cette demande interrompt la péremption, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

 

Condamne la société des Auteurs dans les arts graphiques et plastiques aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Artcurial Briest Poulain F. Tajan la somme de 3 000 euros ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.