Cass. 2e civ., 7 janvier 2016, n° 14-28.887
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Liénard
Rapporteur :
M. de Leiris
Avocat général :
M. Mucchielli
Avocats :
Me Rémy-Corlay, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 748-1 et 748-3 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à l'occasion d'un litige opposant, devant un tribunal de grande instance, M. X... à M. Y..., ce dernier a soulevé une exception d'incompétence puis interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état rejetant cette exception ; que, le 14 mai 2014, son avocat a adressé par voie électronique au greffe de la cour d'appel et à l'intimé un message intitulé « dépôt de conclusions » comportant en pièce jointe un bordereau de communication de pièces ; que M. X... ayant demandé à la cour d'appel, par conclusions du 2 juin 2014, de constater que l'appelant n'avait pas régulièrement notifié ses conclusions, M. Y... a, par un message électronique du 5 juin 2014, comportant en pièce jointe un exemplaire de ses conclusions, sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture ; que la demande a été accueillie et l'affaire renvoyée pour nouvelle clôture et plaidoiries à l'audience du 30 juin 2014 ;
Attendu que pour débouter M. Y... de son exception d'incompétence, la cour d'appel retient que l'appelant a omis de joindre le fichier de ses conclusions à son message électronique du 14 mai 2014 libellé « dépôt de conclusions », que la transmission par ce dernier de ses conclusions postérieurement à l'ordonnance de clôture, en pièce jointe au message électronique du 5 juin 2014, libellé « demande de renvoi de plaidoirie », ne constitue pas une notification régulière à l'intimé, que l'appelant, à l'audience du 30 juin 2014, ne produit pas d'accusé de réception de la notification de ses conclusions à l'intimé et qu'en conséquence l'appel doit être considéré comme non soutenu en l'absence de conclusions régulièrement notifiées ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle relevait que l'ordonnance de clôture était intervenue le 30 juin 2014 et que l'appelant avait transmis ses conclusions en pièce jointe à un message électronique du 5 juin 2014 et, d'autre part, qu'il résulte de la procédure que ce message transmis depuis le réseau privé virtuel avocats avait fait l'objet d'un avis électronique de réception mentionnant les conclusions au nombre des pièces jointes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.