Cass. 2e civ., 26 janvier 2017, n° 15-28.325
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Liénard
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bouzidi et Bouhanna
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 748-1, 748-6, 916, 930-1 du code de procédure civile, et 1er et 14 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Intensis Business Consulting Partner (la société Intensis), ayant interjeté appel du jugement d'un tribunal de grande instance la déboutant de demandes dirigées contre M. X..., a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du 3 mars 2015 par laquelle le conseiller de la mise en état a déclaré cet appel caduc faute de notification par l'appelant de ses conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'« appel » formé par la société Intensis contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état, l'arrêt, après avoir rappelé les termes de l'article 916 du code de procédure civile, retient que le délai pour déférer l'ordonnance du conseiller de la mise en état expirait le 18 mars 2015, que la société Intensis a formé une déclaration d'appel le 27 mars 2015, soit en dehors du délai précité, et que la société ne peut invoquer un message adressé le 16 mars 2015, dans le cadre du dossier qui a fait l'objet de l'ordonnance de caducité et auquel la requête aurait été jointe, dès lors que celui-ci, qui visait en objet « incident-révocation ordonnance de clôture », ne répondait pas aux prescriptions du texte et aux formes exigées pour interjeter appel de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état et ne pouvait ainsi pas être pris en compte comme appel de l'ordonnance de caducité rendue le 3 mars 2015 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que le message électronique du 16 mars 2015 avait été transmis depuis le réseau privé virtuel avocat et avait fait l'objet d'un avis électronique de réception mentionnant la requête au nombre des pièces jointes, de sorte que la société Intensis avait remis par la voie électronique au greffe une requête en déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, dans le délai de quinze jours suivant l'ordonnance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.