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Décisions

Cass. 3e civ., 1 avril 1998, n° 96-18.245

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

Mme Stéphan

Avocat général :

M. Sodini

Avocats :

Me Capron, SCP Gatineau

Amiens, du 31 mai 1996

31 mai 1996

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 31 mai 1996), que M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial, donnés à bail à M. Y..., lui a proposé le renouvellement du bail à compter du 1er mai 1992 moyennant un loyer majoré ; que les parties ne s'étant pas mises d'accord sur le montant du loyer du bail renouvelé, le locataire en a demandé la fixation judiciaire ; que le bailleur a, reconventionnellement, sollicité le réajustement du loyer, au motif que le montant global du prix des sous-locations consenties par M. Y... était supérieur au prix de la location principale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite cette demande, alors, selon le moyen, que le point de départ d'un délai, à l'expiration duquel ne peut plus s'exercer une action, se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance ; qu'il s'ensuit qu'en cas de sous-location d'un local commercial, l'action en augmentation du loyer instituée par l'article 21, alinéa 3, du décret du 30 septembre 1953, se prescrit par deux ans à compter de chacune des échéances du loyer que le preneur doit payer au bailleur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 21 du décret du 30 septembre 1953 et 2257 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... avait eu connaissance, par courrier du preneur en date du 10 octobre 1991, que le prix global des sous-locations était supérieur au loyer principal et qu'il n'avait demandé le réajustement de ce loyer que le 9 mai 1994, et exactement relevé que cette demande constituait une action en fixation et non en paiement du loyer, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la prescription était acquise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.