Cass. 2e civ., 29 janvier 2015, n° 13-21.675
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2013), que Mme X..., M. Y... et Mme Y... (les consorts Y...) ont fait délivrer à M. Z..., exploitant agricole, un congé pour reprise au profit de M. Y... ; qu'un premier arrêt a sursis à statuer dans l'attente d'une décision d'un tribunal administratif saisi de la validité de l'autorisation préfectorale d'exploiter accordée au repreneur ; qu'un jugement irrévocable du 18 février 2010 a annulé cette autorisation ; que M. Z... a demandé la remise au rôle de l'affaire radiée ; que les consorts Y... ont soulevé une exception de péremption de l'instance ;
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt, écartant leur demande tendant à ce que l'instance soit déclarée éteinte par péremption, de déclarer nul le congé notifié le 26 novembre 2004 par eux et de constater que le bail unissant les parties a été renouvelé depuis le 24 juin 2006 aux clauses et conditions du bail précédent, alors, selon le moyen :
1°/ que la demande de réinscription d'une affaire au rôle ne constitue pas, à elle seule, une diligence ayant pour effet d'interrompre le délai de péremption ; que dès lors, en affirmant que les deux courriers par lesquels l'avoué de M. Z... avait sollicité le rétablissement de l'instance constituaient à eux seuls une diligence concourant à l'avancement de la procédure ayant pour effet d'interrompre le délai de péremption, la cour d'appel a violé les articles 385, 386, 387, 388 et 392 du code de procédure civile ;
2°/ que la diligence susceptible d'interrompre le délai de péremption doit permettre de continuer l'instance ou la faire progresser ; que dès lors, en affirmant que les courriers du 30 novembre 2011 et du 20 décembre 2011 constituaient une diligence concourant à l'avancement de la procédure ayant pour effet d'interrompre le délai de péremption, tout en constatant qu'ils avaient pour seul but de préserver les droits de M. Z... qui « ne souhaitait pas s'exposer à une péremption éventuelle », ce qui établissait qu'ils n'étaient pas de nature à faire progresser l'affaire ou à lui donner une impulsion processuelle, mais tendaient seulement à la maintenir au rôle de manière figée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé les articles 385, 386, 387, 388 et 392 du code de procédure civile ;
3°/ que la diligence susceptible d'interrompre le délai de péremption doit viser à continuer l'instance ou à la faire progresser ; qu'en affirmant que les deux courriers du 30 novembre 2011 et du 20 décembre 2011, par lesquels l'avoué de M. Z... avait sollicité le rétablissement de l'instance, avaient pour effet d'interrompre le délai de péremption devant expirer deux ans après la date du prononcé du jugement du tribunal administratif du 18 février 2010 sans expliquer en quoi la simple demande de rétablissement au rôle était effectivement de nature à faire progresser l'affaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 385, 386, 387, 388 et 392 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. Z... avait, par une lettre du 30 novembre 2011, informé la cour d'appel de ce que le tribunal administratif avait rendu sa décision le 18 février 2010, ce dont il ressortait que la cause du sursis avait disparu, et sollicité le rétablissement de l'affaire, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que ces diligences suffisaient à interrompre le délai de péremption ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ; les condamne à payer à M. Z... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quinze.