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Décisions

Cass. 2e civ., 6 décembre 2018, n° 17-26.202

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Grenoble, du 24 mai 2017

24 mai 2017

Attendu que lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas d'autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le litige l'opposant à M. X... et à Mme Y... devant le tribunal de commerce, la société Sara réceptions a soulevé la péremption de l'instance faute de diligences interruptives depuis le 17 avril 2012 ;

 

Attendu que, pour constater la péremption de l'instance et l'extinction de la procédure, l'arrêt retient que l'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises eu égard à une plainte pénale déposée par la société Sara réceptions sans que les demandeurs sollicitent un sursis à statuer ou invitent leur adversaire à justifier de la suite donnée à cette plainte et que si le conseil de M. X... et de Mme Y... a demandé la fixation de l'affaire lors des audiences du 20 avril et du 7 septembre 2012, il a aussi évoqué une plainte en cours lors des audiences suivantes du 11 janvier et du 20 décembre 2013, de telles demandes, formulées sans vérification réelle de la continuation de l'événement nécessitant le renvoi de l'affaire et donc sans aucun accomplissement d'acte de nature à faire progresser l'instance, n'ayant pu constituer une diligence interruptive ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que lors de l'audience du 11 janvier 2013, le conseil de M. X... et de Mme Y..., qui ne s'était pas borné à invoquer une plainte, avait en outre sollicité la fixation de l'affaire, effectuant par là-même une diligence de nature à interrompre le délai de péremption, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

 

Condamne la société Sara réceptions aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sara réceptions à payer à M. X... et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit.