Cass. 2e civ., 17 juin 1998, n° 96-14.800
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 janvier 1996), qu'un immeuble appartenant au département du Maine-et-Loire a fait l'objet successivement d'une promesse de vente établie par la société civile professionnelle (SCP) Y... et Roland Vielle, notaires associés, au profit des époux X... et d'une cession à la société civile immobilière (SCI) Roma constituée par MM. Y... et Roland Z... ; que les époux X... ont saisi le tribunal de grande instance pour obtenir l'annulation de l'acte de vente et la réalisation de celle-ci à leur profit ; qu'ils ont aussi déposé une plainte avec constitution de partie civile ; qu'appel du jugement civil les déboutant de leurs prétentions a été interjeté par les époux X... ; qu'au pénal un arrêt rendu par la chambre d'accusation a ordonné un complément d'information ; que, devant la cour d'appel, la SCI Roma et les consorts Z... ont invoqué la péremption de l'instance ;
Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt d'avoir constaté la péremption de l'instance d'appel conférant au jugement la force de la chose jugée et de les avoir déboutés en conséquence de leur demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, premièrement, la partie qui donne son accord au conseiller de la mise en état de renvoyer l'affaire jusqu'à l'intervention d'une décision pénale ne justifie pas d'un intérêt à demander ultérieurement la péremption de l'instance en cours ; que les avoués de toutes les parties ont accepté le renvoi de l'affaire de conférence en conférence, à raison d'une instance pénale pendante ; que la SCI Roma et les consorts Z..., qui avaient donné, par leur avoué à la cour d'appel, leur accord à cette suspension, ne pouvaient invoquer le bénéfice de la péremption d'instance ; qu'en faisant droit à cette exception, la cour d'appel a violé les articles 31 et 386 du nouveau Code de procédure civile ; que, deuxièmement, les actes par lesquels les avoués conviennent de solliciter du conseiller de la mise en état le renvoi de l'affaire interrompent le délai de péremption ; que les avoués des parties en présence ont demandé conjointement et régulièrement le renvoi de l'affaire de conférence en conférence de la mise en état ; qu'en décidant que ces actes n'ont pas interrompu le délai de péremption, la cour d'appel a violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en outre, les diligences du conseiller de la mise en état interrompent le délai de prescription lorsqu'elles sont exécutées à la demande des avoués ; que le renvoi de conférence en conférence, mentionné au dossier de la procédure, a été prononcé par le conseiller chargé de la mise en état à la demande des avoués des parties ; qu'à cet égard encore, la cour d'appel a méconnu les termes de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; qu'enfin, lorsque le sursis est obligatoire, il peut résulter du simple accord entre le conseiller de la mise en état et des avoués ; que le renvoi de l'affaire dans l'attente de la décision pénale, dont dépendait l'issue de l'instance civile, résultait d'un accord entre les avoués de toutes les parties et du conseiller de la mise en état ; qu'en décidant qu'un tel accord n'équivaut pas à une décision de sursis, la cour d'appel a violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que les époux X... ont soutenu devant la cour d'appel que la SCI Roma et les consorts Z... étaient sans intérêt à invoquer la péremption de l'instance ;
Et attendu qu'une demande de renvoi, fut-elle sollicitée par toutes les parties à l'instance, ne constitue pas, par elle-même, une diligence au sens de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'enfin, l'arrêt énonce à bon droit que l'existence de l'instance pénale ne dispensait pas les appelants d'accomplir les diligences interruptives de la péremption dans l'instance civile, qui n'a pas donné lieu à une décision de sursis à statuer, et que l'accord des parties et du conseiller de la mise en état sur les renvois de l'affaire dont font état les époux X... ne saurait constituer une décision de sursis à statuer de nature à interrompre le délai de péremption de l'instance par application de l'article 392, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen, partiellement irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.