Cass. 2e civ., 2 février 2012, n° 10-27.761
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2010), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 24 janvier 2008, pourvoi n° 06-19.022) et les productions, que M. X... a interjeté appel d'un jugement l'ayant débouté, en 1993, des demandes en paiement qu'il avait formées à l'encontre de M. Y..., son ancien associé dans des activités d'agents d'assurance, mis en liquidation judiciaire et représenté successivement par M. Z... puis par la société Z..., en qualité de liquidateur judiciaire ; qu'ultérieurement, la société GAN a assigné M. X... en paiement des sommes dues par lui à la suite de la révocation du mandat des associés ; qu'un conseiller de la mise en état a rejeté, par ordonnance du 10 septembre 2003, l'incident de péremption soulevé par l'intimé ; que la péremption de l'instance a de nouveau été soulevée devant la cour d'appel saisie au fond ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance d'appel, alors, selon le moyen :
1°/ que la péremption est interrompue par les diligences des parties qui manifestent leur intention de ne pas abandonner la procédure et de la poursuivre ; qu'il en va ainsi d'une sommation de communiquer délivrée par une partie à une autre, qui manifeste la volonté chez celui qui la délivre de réunir les éléments nécessaires à la poursuite de l'action ; que pour retenir que la sommation de communiquer notifiée le 30 juin 1999 par M. X... à M. Z... n'avait pas interrompu la prescription, la cour d'appel a retenu qu'elle était «justifiée par la volonté de reconstituer les éléments de départ d'une discussion précédemment liée en première instance» ; qu'il résultait de ce constat de la volonté de reconstituer les éléments de discussion l'intention de poursuivre l'instance ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 386 du code de procédure civile ;
2°/ que, pour retenir que la régularisation de conclusions, les 4 novembre 1998 et 30 octobre 2000, n'avait pas interrompu la péremption, la cour d'appel s'est bornée à constater que s'agissant de la dénonciation de conclusions antérieures, elle n'était pas de nature à faire progresser l'instance ; qu'en ne recherchant pas si ces dénonciations réciproques, qui avaient pour objet de faire le point officiel des demandes des parties et de préciser leur position, ne manifestaient pas leur intention de reprendre la procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du code de procédure civile ;
3°/ que la péremption est interrompue par les actes intervenus dans une instance différente lorsqu'il existe entre les deux instances un lien de dépendance direct et nécessaire ; que pour dire que les diligences accomplies devant la cour d'appel de Douai n'avaient pas interrompu la péremption de l'instance pendante devant la cour d'appel d'Amiens, la cour d'appel a retenu que les deux instances avaient des parties et un objet distincts ; qu'en ne recherchant pas si l'instance devant la cour d'appel d'Amiens n'était pas directement dépendante de celle pendante devant la cour d'appel de Douai, qui devait fixer le montant de la créance dont M. X... réclamait devant la cour d'appel d'Amiens à être admis au passif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que la sommation du 30 juin 1999 avait un caractère général et un objet qui portait sur des éléments déjà connus des parties et que sa délivrance n'était pas justifiée par les circonstances de l'espèce, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit qu'elle n'était pas de nature à donner une impulsion à la procédure ;
Et attendu qu'en retenant, pour exclure leur caractère de diligence interruptive, que les dénonciations de conclusions effectuées en 1998 et 2000 se bornaient à notifier à la partie adverse la copie de conclusions précédemment signifiées en 1994 et 1996, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ;
Attendu, enfin, que, pour dire que les diligences accomplies devant la cour d'appel de Douai n'avaient pas interrompu la péremption de l'instance pendante devant la cour d'appel d'Amiens, la cour d'appel ne s'est pas contentée de retenir que les deux instances avaient des parties et un objet distincts mais a relevé que M. Y... n'avait pas été appelé à la seconde instance dont les décisions ne lui étaient pas opposables et a pu en déduire l'absence de lien de dépendance direct et nécessaire entre ces deux instances ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans ses deux dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille douze.