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Décisions

Cass. 2e civ., 20 décembre 2001, n° 98-21.752

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Caen, du 22 oct. 1998

22 octobre 1998

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel (Caen, 22 octobre 1998) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :

1 / qu'en énonçant que la lettre du 19 juillet 1995 (en réalité 10 juillet 1995) tendait expressément et uniquement à interrompre la prescription bien que, d'une part, le mot prescription ne figure pas dans le texte de la lettre et que, d'autre part, la lettre marque la volonté de M. X... de poursuivre l'instance, les juges du fond ont dénaturé la lettre du 10 juillet 1995 ;

2 / qu'en tout cas, faute d'avoir recherché si la volonté exprimée par le conseil de M. X... de communiquer les pièces dès qu'elles auront été récupérées, et ce dans le but de poursuivre l'instance, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile

3 / que le point de savoir si la démarche effectuée est pertinente, quand au fond du droit, est inopérant, du point de vue de la péremption, dès lors que toute démarche révélant la volonté de faire progresser l'instance interrompt le délai de péremption, peu important son efficacité quant au fond de la contestation ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, sans dénaturation et après avoir fait la recherche prétendument omise, a exactement retenu que la lettre par laquelle le conseil de M. X...annonçait à son correspondant son désir de faire le point sur l'affaire lorsqu'il aurait récupéré son dossier et sa volonté de lui communiquer les pièces, ne constituait pas une diligence de nature à faire progresser l'affaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la société Axa assurances IARD ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.