Cass. 2e civ., 2 juillet 2009, n° 08-15.875
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2008), que la SCI Château de Vincennes, aux droits de laquelle est venue en cours d'instance la Société civile du passage Genty, ayant acquis de la SCI Vincennes un ensemble immobilier qui avait fait l'objet de travaux de rénovation à la suite desquels étaient apparus des désordres, a introduit une action se rapportant aux dommages affectant l'un des bâtiments contre la société venderesse et son assureur, ainsi que contre diverses sociétés ayant pris part aux travaux et leurs assureurs ; que l'affaire a été radiée, alors que n'avaient plus été échangées de conclusions depuis le 3 octobre 2001, par jugement du 5 novembre 2002 en raison de pourparlers en cours ; que la SCI Château de Vincennes ayant déposé des conclusions le 3 novembre 2004 pour demander le rétablissement de l'affaire, ses adversaires ont soulevé la péremption de l'instance ; qu'elle a soutenu que la péremption avait été interrompue par une lettre adressée le 14 février 2003 par une autre partie au président de la chambre ayant prononcé la radiation ;
Attendu que la Société civile du passage Genty fait grief à l'arrêt de constater la péremption d'instance, alors, selon le moyen, que conformément à l'article 386 du code de procédure civile, constitue une diligence interruptive de la péremption d'instance tout acte qui manifeste la volonté d'une partie de voir progresser son affaire, notamment en s'adressant au juge aux fins de l'inviter à exercer son pouvoir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'acte par lequel une partie a informé le président du tribunal ayant ordonné la radiation de l'affaire dans l'attente de l'issue des pourparlers engagés qu'elle n'entendait pas signer le protocole établi et lui a demandé d'enjoindre aux parties de se prononcer sur celui-ci ne constituait pas une diligence interruptive d'instance, faute pour le juge de pouvoir contraindre les parties à transiger ; qu'en se déterminant ainsi pour décider que l'instance n'avait pas été interrompue par cette adresse d'une partie au juge, la cour d'appel qui s'est fondée non pas sur la volonté exprimée par une partie de voir progresser l'affaire mais au regard du pouvoir du juge de le faire a, en statuant ainsi, violé le texte susvisé ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la lettre adressée au juge pour lui demander d'enjoindre aux autres parties de se prononcer sur le protocole d'accord ne pouvait constituer une diligence procédurale manifestant la volonté de poursuivre l'instance ou de nature à faire progresser l'affaire, le juge n'ayant aucun pouvoir pour contraindre les parties à transiger ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la demande exprimée dans la lettre se situait en dehors de l'instance de sorte qu'elle ne pouvait pas manifester la volonté d'une partie de continuer celle-ci, la cour d'appel en a justement déduit que cette démarche n'avait pas interrompu la péremption ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société civile du passage Genty aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société civile du passage Genty ; condamne la Société civile du passage Genty à payer à la société SMAC Acieriod la somme de 2 000 euros, à la Mutuelle des architectes français la somme de 2 000 euros, à la société Axa France IARD la somme de 2 000 euros, à la société Axa corporate solutions et à la société Nexity entreprise la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille neuf.