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Décisions

Cass. 3e civ., 4 février 2014, n° 12-29.641

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Aix-en-Provence, du 25 sept. 2012

25 septembre 2012

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 2012), que Mme X..., propriétaire de parcelles données à bail à M. et Mme Antoine Y... ainsi qu'à leur fils Sébastien Y..., a assigné ceux-ci en résiliation de bail et expulsion ; qu'en cause d'appel, Mme X... s'est désistée de ses demandes à l'encontre de M. et Mme Antoine Y... ; que MM. André et Louis X... sont intervenus volontairement à l'istance ; que M. Sébastien Y... a opposé à ces demandes la péremption de l'instance ;

 

Attendu que pour rejeter le moyen tiré de la péremption d'instance, l'arrêt retient que l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande écrite des parties qui exposaient tenter d'aboutir à un accord transactionnel, que ces demandes de renvoi constituent des diligences interruptives du délai de péremption ;

 

Qu'en statuant ainsi alors que des demandes de renvoi des parties ne constituent pas des diligences interruptives au sens de l'article 386 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

 

Condamne les consorts X... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à M. Sébastien Y... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande des consorts X... ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatorze.