Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 18 juin 2009, n° 08-12.853

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Colmar, du 19 oct. 2007

19 octobre 2007

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 octobre 2007), que l'indivision X... David, M. Y..., M. Z..., Mme A..., M. B..., M. C..., M. D..., M. E..., M. F..., M. G..., M. H..., M. I..., Mme J..., M. K..., M. L... et M. M... (l'indivision X... David) ont assigné, en 1999, devant un tribunal de grande instance, différents intervenants à une opération de défiscalisation pour rechercher leur responsabilité ; que, le 25 janvier 2001, une injonction de conclure a été vainement adressée à l'indivision X... David ; que, par ordonnance du 15 mars 2001, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire ; que l'indivision X... David ayant signifié, le 10 mars 2003, des conclusions de rétablissement, le juge de la mise en état a constaté, à la requête d'un défendeur, la péremption de l'instance au motif qu'aucune diligence n'avait été accomplie entre le 25 janvier 2001 et le 10 mars 2003 ;

 

Attendu que l'indivision X... David fait grief à l'arrêt de confirmer cette ordonnance, alors, selon le moyen :

 

1° / que les diligences accomplies par les parties pendant la suspension de l'instance consécutive à une ordonnance de radiation interrompent le délai de péremption ; qu'en retenant que le « mémoire » déposé par M. N... le 11 octobre 2001 ne constituait pas un acte interrompant la péremption, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si l'issue de l'instance n'était pas subordonnée à celle des procédures administratives, nécessaires à la détermination du préjudice subi par les plaignants, de sorte que la communication aux parties et au tribunal du mémoire de M. N..., faisant le point sur l'évolution des procédures administratives en cours, et informant le tribunal de ce que le tribunal administratif de Strasbourg avait déchargé toutes les personnes redressées, constituait une diligence de nature à faire progresser l'instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du code de procédure civile ;

 

2° / qu'en tout état de cause, la radiation intervenue le 15 mars 2001 ne venait pas sanctionner un défaut de diligence des parties ; qu'elle a été prononcée, à l'initiative du demandeur, dans l'attente de l'évolution des procédures connexes pendantes devant les juridictions pénale et administrative ; qu'en ne recherchant pas si la radiation ne venait pas, non pas sanctionner un défaut de diligence des parties, mais suspendre le cours de la procédure dans l'attente de l'issue des procédures connexes pendantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du code de procédure civile ;

 

3° / que la comparution des avocats à l'audience de mise en état du 15 mars 2001, pour discuter de l'évolution de l'affaire, notamment de l'opportunité d'une radiation administrative dans l'attente de l'évolution des procédures connexes, constituait une diligence de nature à interrompre le délai de péremption de l'instance ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile ;

 

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, d'abord que la radiation prononcée le 15 mars 2001 sanctionnait une absence de diligences au moins depuis le 23 janvier 2001, ensuite que la simple note adressée le 11 octobre 2001 par un avocat n'était accompagnée ni d'un dépôt de conclusions ni de demandes, enfin que, même en admettant que certains avocats aient comparu à l'audience de mise en état du 15 mars 2001, le fait pour le demandeur de reconnaître n'avoir pas été en mesure de conclure pour cette date n'était pas de nature à faire progresser l'affaire et que les conclusions récapitulatives étaient du 10 mars 2003, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches qui ne lui avaient pas été demandées, a, par ces seuls motifs, exactement retenu qu'en l'absence de toutes diligences interruptives du délai de péremption durant plus de deux ans, le péremption était encourue ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne l'indivision X... David et les quinze autres demandeurs aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'indivision X... David et les quinze autres demandeurs, in solidum, à payer à M. N... et M. P... la somme globale de 2 500 euros, à M. Q... et à la société Financière Eurafrique, chacun, la même somme ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille neuf.