Cass. com., 11 décembre 2001, n° 98-20.801
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon les arrêts déférés, que M. X... a été mis en redressement et liquidation judiciaires par jugements des 18 et 19 février 1988 ; qu'après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, M. Y... lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente en vertu de deux ordonnances des 25 mai et 20 juillet 1981 ; que M. X... a demandé l'annulation de ce commandement ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° J 98-20.801, pris en sa première branche :
Vu l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter l'exception de péremption, l'arrêt retient que, bien que déposée dans une instance d'appel enrôlée sous un numéro distinct, la demande de jonction du 31 mai 1996 émanant de l'avoué de M. X... concerne directement la présente procédure et manifeste clairement le désir de celui-ci de continuer l'instance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une demande de jonction ne constitue pas une diligence destinée à continuer l'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le premier moyen du même pourvoi, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter l'exception de péremption, l'arrêt se borne à retenir que, bien que déposées dans une instance d'appel enrôlée sous un numéro distinct, les conclusions signifiées par M. X... le 4 novembre 1996 concernent directement la présente procédure et manifestent clairement le désir de celui-ci de continuer l'instance ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser le lien de dépendance directe et nécessaire entre les deux instances et sans préciser en quoi ces conclusions manifestaient la volonté de M. X... de continuer l'instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen du même pourvoi, pris en sa première branche :
Vu les articles 53 de la loi du 25 janvier 1985 et 66 du décret du 27 décembre 1985, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu que pour annuler le commandement, l'arrêt retient que M. Y... ne soutient, ni même n'allègue avoir déclaré sa créance, que dés lors, son argumentation sur le défaut de production de la publicité du jugement d'ouverture au BODACC et l'inopposabilité du délai est sans portée, aucun relevé de forclusion n'ayant été sollicité ou prononcé dans l'année suivant la décision d'ouverture de la procédure collective ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la publication du jugement d'ouverture au BODACC avait été effectuée, dés lors qu'à défaut, le délai pour déclarer la créance ne court pas et le créancier n'a pas à être relevé d'une forclusion inexistante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 23 février 1998 atteint, par voie de conséquence, l'arrêt rectificatif du 26 juin 1998 ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le premier arrêt rendu le 13 février 1998 et le second arrêt rectificatif rendu le 26 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.