Cass. 2e civ., 8 novembre 2001, n° 99-20.159
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant 2 ans ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'assignés en paiement par le Crédit lyonnais, MM. X... et Z... ont soulevé une exception de péremption de l'instance ;
Attendu que pour rejeter celle-ci, l'arrêt retient que MM. Y... et Z... ont conclu le 22 décembre 1993, que par lettre du 13 avril 1995 le Crédit lyonnais a sollicité du greffe du tribunal de commerce que l'affaire soit réévoquée à la plus prochaine audience pour fixation, que celle-ci, évoquée à l'audience du 22 mai 1995, a fait l'objet d'une radiation administrative, que le 19 mars 1996 le Crédit lyonnais a demandé le réenrôlement de l'affaire pour fixation et qu'il a été donné suite à sa demande le 2 avril 1996, que l'affaire appelée à l'audience du 29 avril a été radiée le 3 juin 1996 et à nouveau réenrôlée le 29 janvier 1997 et qu'il ressort de ces diligences intervenues à moins de 2 ans d'intervalle une manifestation suffisante de l'intention du Crédit lyonnais de continuer l'instance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les demandes successives de réinscription au rôle et de radiation administrative n'étaient pas de nature à faire progresser l'affaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du Crédit lyonnais et de MM. X... et Z... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille un.