Cass. 3e civ., 16 décembre 2014, n° 13-25.173
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 juin 2013), que Mme X...- Y... a fait délivrer congé à M. Z... pour reprise, au profit de sa fille, Mme Anne Y..., d'une partie des terres données à bail ; que M. Z... a demandé, le 29 octobre 2008, l'annulation du congé ; que le tribunal paritaire des baux ruraux a radié l'affaire du rôle le 31 mars 2010 alors que les parties avaient sollicité un sursis à statuer dans l'attente de la décision administrative sur l'autorisation d'exploiter sollicitée par Mme Anne Y... ; que le 7 mai 2012, Mme X...- Y... a demandé au tribunal paritaire des baux ruraux de constater la péremption de l'instance ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que lors de l'audience du 10 février 2010 Mme X...- Y... avait communiqué trois nouvelles pièces et que les parties avaient sollicité un sursis à statuer et souverainement retenu qu'il existait entre la procédure en annulation du congé engagée par M. Z... devant le tribunal paritaire des baux ruraux et la procédure engagée par Mme Anne Y... devant le tribunal administratif un lien de dépendance direct et nécessaire, la cour d'appel, qui a relevé que M. Z... était intervenu dans la procédure devant le tribunal administratif, en a déduit à bon droit que le délai de péremption avait été interrompu tant par les diligences des parties, qui faisaient ressortir leur volonté de poursuivre l'instance, lors de l'audience du 10 février 2010, que par le dépôt du mémoire par M. Z... le 28 février 2011 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu que Mme X...- Y... devait justifier que sa fille, désignée comme bénéficiaire de la reprise dans le congé litigieux, répondait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et de capacités financières pour acquérir le cheptel et le matériel nécessaires, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à des recherches non demandées, a constaté que Mme X...- Y... ne produisait aucune pièce démontrant que sa fille remplissait ces conditions, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...- Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...- Y... ; la condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatorze.