Cass. 3e civ., 20 mai 2009, n° 08-13.823
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu selon l'arrêt attaqué (Grenoble 18 mars 2008) rendu sur renvoi après cassation (3e chambre, 19 février 2002 pourvoi n° 0020342) que, par acte sous seing privé du 4 juillet 1986, les époux Z..., propriétaires dans un lotissement d'un lot contigu au lot de M. X..., se sont engagés à vendre à celui-ci, qui l'a accepté, une partie de leur lot ; que les époux X... ayant refusé de réitérer cette vente par acte authentique, les vendeurs les ont assignés à cette fin ; que par arrêt du 30 mai 2000 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné les époux X... à réaliser la vente dans un certain délai sous peine d'astreinte ; que les époux Z... ont agi devant un juge de l'exécution en liquidation de cette astreinte ; qu'après cassation le 19 février 2002 de l'arrêt du 30 mai 2000, la cour d'appel de renvoi a été saisie le 13 mai 2004 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance, alors, selon le moyen, que les actes accomplis lors d'une instance, qui se rattache à une autre par un lien de dépendance direct et nécessaire, ont un effet interruptif du délai de péremption de cette seconde instance ; que la cour d'appel, en considérant que les diligences accomplies lors de l'instance d'appel du jugement ayant liquidé l'astreinte prononcée par le jugement au fond ne peuvent avoir un effet interruptif du délai de péremption de cette instance, car elles sont sans effet sur le fond de l'affaire, sans rechercher s'il n'existait pas un lien de dépendance nécessaire entre les deux instances, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 386 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte interruptif peut intervenir dans une instance différente, dès lors que les deux instances se rattachent entre elles par un lien de dépendance direct et nécessaire et constaté que la déclaration de saisine avait été déposée plus de deux ans après l'arrêt de cassation, la cour d'appel, qui procédant à la recherche prétendument omise, a exactement retenu que la procédure engagée devant le juge de l'exécution pour obtenir la liquidation de l'astreinte ordonnée par l'arrêt cassé était distincte et sans effet sur le fond de l'affaire a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.