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Décisions

Cass. 2e civ., 1 septembre 2016, n° 15-22.015

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Paris, du 5 mars 2015

5 mars 2015

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 2015), qu'à la suite de l'appel interjeté par la société SGI d'un jugement rendu dans un litige l'opposant à M. X...et aux sociétés KBL Richelieu banque privée (KBL) et Actigest finance, le conseiller de la mise en état a prononcé, par ordonnance du 4 octobre 2011, la radiation faute pour la société SGI d'avoir régularisé la procédure à l'égard du liquidateur judiciaire de la société Actigest Finance ; que l'avoué de la société KBL ayant cessé ses fonctions, un avocat s'est constitué en ses lieu et place le 2 juillet 2012 ; que la société SGI a assigné en intervention forcée et reprise d'instance le liquidateur judiciaire de la société Actigest finance, le 10 mars 2014 ; que la société KBL a soulevé un incident de péremption d'instance ;

 

Attendu que la société SGI fait grief à l'arrêt de constater la péremption d'instance alors, selon le moyen :

 

1°/ que la cessation des fonctions d'un avocat ou d'un avoué est une cause interruptive de l'instance lorsque la représentation en justice est obligatoire ; que, par suite, la constitution d'un nouvel avocat par la partie privée de représentant est une diligence de nature à faire progresser l'affaire et qui manifeste sa volonté de poursuivre l'instance ; qu'en tant que telle, il s'agit d'une diligence interruptive du délai de péremption qui a continué à courir à l'égard des autres parties ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 369 et 386 du code de procédure civile ;

 

2°/ que si la cessation des fonctions de l'avocat ou de l'avoué de l'une des parties n'interrompt pas l'instance à l'égard des autres parties, la diligence interruptive du délai de péremption peut émaner quant à elle de l'une quelconque des parties à l'instance, y compris celle à l'égard de laquelle le délai de péremption n'avait pas couru ; qu'il en résulte que la constitution d'un nouvel avocat en remplacement de l'avoué ayant cessé ses fonctions est une cause interruptive du délai de péremption à l'égard de l'ensemble des parties à l'instance ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont encore violé les articles 369 et 386 du code de procédure civile ;

 

3°/ que la radiation n'a pour effet de suspendre l'instance, sans priver les parties de la faculté d'accomplir des diligences interruptives de la péremption ; que, par suite, les diligences accomplies postérieurement à la radiation sont également de nature à interrompre la péremption ; qu'en affirmant le contraire, les juges du fond ont également violé les articles 369, 383 et 386 du code de procédure civile ;

 

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le seul acte de procédure intervenu pendant le délai de la péremption était la constitution de M. Z..., avocat, le 2 juillet 2012 aux lieu et place de M. Y..., avoué de la société KBL et constaté que la société SGI n'avait pas accompli les diligences qui lui incombaient pour obtenir le rétablissement de l'affaire, la cour d'appel en a exactement déduit que cette constitution de l'avocat d'une des parties à l'instance n'avait pas interrompu la péremption et que celle-ci était acquise ;

 

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne la société SGI Saralau aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SGI Saralau à payer à la société KBL Richelieu banque privée la somme de 3 000 euros et rejette la demande de la société SGI Saralau ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier septembre deux mille seize.