Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 3 septembre 2015, n° 14-11.091

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Douai, du 19 déc. 2013

19 décembre 2013

Attendu que lorsque la suspension du délai de péremption est la conséquence d'une décision de sursis à statuer jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, un nouveau délai court à compter de la réalisation de cet événement ;

 

Attendu, selon les arrêts attaqués et les productions, que par requête du 19 décembre 2005, M. X... a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de contester la validité d'un congé que lui a signifié Mme Y... aux fins de reprise au profit de son fils de parcelles de terre louées suivant un bail à long terme consenti par ses parents, Usmar Z... et Marie A..., depuis décédés ; que par jugement du 20 octobre 2006, le tribunal paritaire des baux ruraux a sursis à statuer jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel de Douai saisie de l'appel interjeté contre le jugement d'un tribunal de grande instance ayant ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession Z...- A... ; que cet arrêt a été rendu le 12 mars 2007 ; que le 3 mars 2010, Mme Y... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reprise d'instance de conclusions tendant à voir constater la péremption de l'instance au 12 mars 2009 ; que l'incident de péremption ayant été rejeté par jugement du 4 mai 2010, le tribunal paritaire des baux ruraux a annulé le congé par jugement du 9 mars 2011 ; que Mme Y... a interjeté appel des deux jugements ;

 

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu de constater la péremption de l'instance, l'arrêt du 30 juin 2011 retient que le tribunal paritaire a sursis à statuer sur la validité du congé délivré à M. X... jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel de Douai saisie de l'appel du jugement rendu sur l'action en partage de la succession des époux Z...- A..., qu'il est constant que M. X... n'était pas partie à la procédure dont la cour d'appel était saisie qui concernait exclusivement les bailleurs et les droits des indivisaires dans la succession de leurs parents, en sorte qu'il ne pouvait suivre ladite procédure et être informé des dates d'audience et de délibéré, seule la partie adverse ayant reçu les informations nécessaires, qu'il n'avait par conséquent, pas la possibilité d'avoir connaissance de la survenance de l'événement constituant le point de départ du nouveau délai de péremption, qu'il en résulte que ce délai n'a pu courir à l'encontre de M. X... qu'à compter de la date à laquelle il a eu officiellement connaissance de l'arrêt rendu et qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier qu'il ait eu connaissance de l'arrêt avant la reprise d'instance par la bailleresse ;

 

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que dans l'instance ayant provoqué le sursis à statuer, la décision de la cour d'appel de Douai était intervenue le 12 mars 2007, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, tenant à la connaissance par la partie à laquelle on oppose la péremption, de l'événement mettant fin au sursis-à-statuer, a violé le texte susvisé ;

 

Attendu qu'en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 30 juin 2011 du chef de dispositif critiqué atteint, par voie de dépendance nécessaire, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 19 décembre 2013 qui a confirmé le jugement du 9 mars 2011 ;

 

Et vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 19 décembre 2013 :

 

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 30 juin 2011 par la cour d'appel de Douai ;

 

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

 

Constate la péremption de l'instance introduite le 19 décembre 2005 par M. X... devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Calais ;

 

CASSE ET ANNULE, par voie de conséquence, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2013 par la cour d'appel de Douai ;

 

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

 

Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par M. X... ;

 

Rejette les demandes formées devant la cour d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

Condamne M. X... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés pour l'arrêt rendu le 30 juin 2011 et totalement cassé pour l'arrêt rendu le 19 décembre 2013 ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille quinze.