Cass. 3e civ., 29 février 1972, n° 71-10.083
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. de Montera
Rapporteur :
M. Decaudin
Avocat général :
M. Laguerre
Avocat :
Me Calon
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 35, 1ER ALINEA, DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, SONT NULLES, QUELLE QU'EN SOIT LA FORME, LES CONVENTIONS TENDANT A INTERDIRE AU LOCATAIRE DE CEDER SON BAIL A L'ACQUEREUR DE SON FONDS DE COMMERCE OU DE SON ENTREPRISE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DAME X... EST LOCATAIRE, A TITRE COMMERCIAL, DE LOCAUX DEPENDANT D'UN IMMEUBLE APPARTENANT AUX CONSORTS Y..., SUIVANT BAIL DONT L'ARTICLE 9, QUI N'AUTORISE LA CESSION QU'A UN SUCCESSEUR DANS LE COMMERCE DU PRENEUR, AJOUTE : IL EST ENTENDU QUE CE CESSIONNAIRE NE POURRA ETRE QU'UNE PERSONNE PHYSIQUE, TOUTE CESSION A UNE SOCIETE ETANT EXCLUE ;
QUE, POUR CONSIDERER COMME VALABLE CETTE DERNIERE STIPULATION, LA COUR D'APPEL DECLARE QUE LA NULLITE PREVUE A L'ARTICLE 35 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 NE S'APPLIQUE PAS AUX CLAUSES TENDANT UNIQUEMENT A RENDRE LA CESSION PLUS DIFFICILE, QUE LA CLAUSE LITIGIEUSE EST SIMPLEMENT RESTRICTIVE DU DROIT DE CESSION DANS LA MESURE OU ELLE EXCLUT LES SOCIETES ;
QU'ELLE LAISSE AU PROPRIETAIRE DU FONDS DE COMMERCE L'ENTIERE LIBERTE DE LE CEDER A DES PERSONNES PHYSIQUES ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ;
ALORS QUE LA CLAUSE INCRIMINEE N'AVAIT PAS POUR CONSEQUENCE DE RENDRE LA CESSION DU BAIL PLUS DIFFICILE, MAIS BIEN DE LA RENDRE IMPOSSIBLE A TOUTE UNE CATEGORIE D'ACQUEREURS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 SEPTEMBRE 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.