Cass. 2e civ., 4 octobre 2001, n° 99-19.544
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge de la mise en état a condamné les sociétés Les Chaumes et Lalande distribution à payer à la société MP construction Gianduzzo une provision et ordonné une mesure d'expertise ; que les sociétés débitrices ont relevé appel de cette décision ; que par un jugement postérieur, le Tribunal a constaté la péremption de l'instance ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu qu'en statuant sur le bien-fondé de l'appel d'une ordonnance rendue dans une instance dont la péremption avait été constatée par une décision définitive, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ; d'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 389 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la péremption emporte extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance déférée, l'arrêt retient que le liquidateur de la société MP construction a introduit une nouvelle action au fond et qu'au regard de cette nouvelle assignation, le juge de la mise en état conserve sa compétence exclusive ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONSTATE que l'ordonnance attaquée était atteinte par la péremption de l'instance ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille un.