Décisions

Cass. 2e civ., 15 décembre 2005, n° 04-11.975

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Attendu que la péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié ;

Attendu que Mme X... a formé opposition à un jugement du 7 juin 2001 qui l'a condamnée à payer une certaine somme à Mme Y... ;

Attendu qu'après avoir constaté la péremption de l'instance ayant abouti au premier jugement, objet de l'opposition, le tribunal a décidé que ce jugement avait, conformément aux dispositions de l'article 390 du nouveau Code de procédure civile, acquis autorité de la chose jugée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ces dispositions ne s'appliquent qu'en cas de péremption de l'instance d'appel ou de l'instance d'opposition à jugement, le tribunal qui était saisi de l'opposition au jugement du 7 juin 2001, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 février 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Muret ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille cinq.