Cass. 2e civ., 15 octobre 2015, n° 14-19.811
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 novembre 2013), que Mme X... a relevé appel de l'ordonnance du juge de la mise en état d'un tribunal de grande instance qui a déclaré irrecevable sa demande tendant à voir constater la péremption de l'instance relative à la succession de sa mère Michèle Y... et l'opposant à ses cohéritiers Mme Isabelle Y... et M. Jean-Christophe Y... (les consorts Y...) ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande visant à ce que soit constatée la péremption de l'instance alors, selon le moyen que la demande tendant à ce que soit constatée la péremption de l'instance est recevable lorsqu'elle est présentée devant le juge de la mise en état avant développement de tout autre moyen devant ce juge ; qu'en se fondant, pour déclarer irrecevable la demande de Mme X..., présentée devant le juge de la mise en état et tendant à ce que soit constatée la péremption de l'instance, sur la circonstance inopérante que cette dernière avait, dès avant cette demande, conclu au fond devant le tribunal, ce qui n'était toutefois pas susceptible d'affecter la procédure d'incident, la cour d'appel a violé l'article 388 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait conclu au fond le 7 décembre 2011 avant de demander au juge de la mise en état, par conclusions d'incident du 18 janvier 2013, de constater que la péremption de l'instance était acquise depuis le 10 décembre 2008, et ayant exactement retenu que la péremption d'instance doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen, qu'il soit développé devant le tribunal ou le juge de la mise en état, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande de Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer la somme globale de 2 500 euros aux consorts Y....
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quinze.