Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 13 juillet 1999, n° 97-15.582

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Caen, du 6 fév. 1997

6 février 1997

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 388 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Intermat groupe limited (la société Intermat) a assigné le 29 octobre 1971 la société Interfiltre devant le tribunal de commerce de Lisieux ; que l'expert, initialement désigné par un jugement confirmé le 25 mai 1973, et remplacé le 17 octobre 1975, a déposé son rapport le 10 décembre 1980 ; que la société Intermat a assigné en reprise d'instance la société Interfiltre devant ce Tribunal, qui, par un jugement du 9 janvier 1987, a ordonné une nouvelle expertise ; qu'après dépôt du rapport de l'expert, la société Intermat a soulevé une exception d'incompétence, à laquelle il a été fait droit par un jugement du 26 novembre 1993 qui a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Caen ; que la société Interfiltre a demandé à ce Tribunal de constater la péremption ;

Attendu que, pour confirmer le jugement qui a fait droit à cette demande, la cour d'appel énonce que les décisions du 9 janvier 1987 et 26 novembre 1993 constituent des incidents de procédure et que les débats qui les ont précédés n'ont jamais porté sur le fond du litige ; qu'il ne peut donc être considéré qu'en s'abstenant de soulever alors la péremption, la société Interfiltre y aurait renoncé et aurait admis la poursuite de l'instance par la société Intermat ;

Qu'en relevant ainsi que seule l'invocation préalable d'un moyen de fond fait obstacle à la recevabilité de l'incident de péremption, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Interfiltre aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Interfiltre ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.