Cass. 3e civ., 19 mai 1999, n° 97-18.057
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
Mme Fossaert-Sabatier
Avocat général :
M. Weber
Avocat :
Me Choucroy
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1709 du Code civil ;
Attendu que le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige à lui payer ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 1997), que la Société Les Rentiers de l'avenir, qui avait donné en location aux époux Y... un appartement, les a assignés en résiliation du bail pour sous-location prohibée ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'occupation par M. X..., telle qu'autorisée par M. Y... pendant la durée d'une année scolaire, d'une pièce, est constitutive d'une sous-location prohibée par l'article XI.3 du bail, quand bien même elle aurait été consentie à titre gracieux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'une sous-location implique le payement d'un prix ou la fourniture d'une contrepartie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.