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Décisions

Cass. 3e civ., 19 mai 1999, n° 97-18.057

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

Mme Fossaert-Sabatier

Avocat général :

M. Weber

Avocat :

Me Choucroy

Paris, 6e ch. civ., sect. C, du 10 juin …

10 juin 1997

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1709 du Code civil ;

Attendu que le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige à lui payer ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 1997), que la Société Les Rentiers de l'avenir, qui avait donné en location aux époux Y... un appartement, les a assignés en résiliation du bail pour sous-location prohibée ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'occupation par M. X..., telle qu'autorisée par M. Y... pendant la durée d'une année scolaire, d'une pièce, est constitutive d'une sous-location prohibée par l'article XI.3 du bail, quand bien même elle aurait été consentie à titre gracieux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'une sous-location implique le payement d'un prix ou la fourniture d'une contrepartie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.