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Décisions

Cass. 1re civ., 18 décembre 2014, n° 14-10.112

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Bénabent et Jéhannin

Poitiers, du 13 mars 2013

13 mars 2013

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 13 mars 2013), que M. X... a, le 5 mai 2009, donné à M. Y... un mandat non exclusif de vente portant sur le droit au bail du local commercial dans lequel il exerçait son activité d'artisan, qu'un acte de cession du droit au bail sous conditions suspensives ayant été conclu le 1er octobre 2009, l'acquéreur a refusé de signer l'acte authentique de vente aux motifs que M. X..., radié entre-temps du registre du commerce et des sociétés et du répertoire des métiers, n'avait plus la qualité de commerçant et ne disposait plus d'un droit au bail à céder, en raison du congé délivré par lui au bailleur ; que, reprochant à M. Y... de ne pas l'avoir informé de la nécessité de conserver son statut de commerçant et de demeurer titulaire du droit au bail à céder, M. X... l'a assigné en responsabilité et indemnisation ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que l'agent immobilier titulaire d'un mandat est tenu d'une obligation d'information, de mise en garde et de conseil, à l'égard de son mandant, qui est d'ordre public ; que cette obligation est renforcée lorsque le créancier de l'information est un non-professionnel ; qu'en vue de la cession d'un bail commercial, il doit informer son mandant sur les conditions de validité de cet acte et, en particulier, le mettre en garde de tout acte qui serait de nature à lui faire perdre son statut d'artisan ; qu'en reprochant à M. X..., dont elle avait constaté qu'il était un « non-spécialiste des questions juridiques », de ne pas avoir informé M. Y..., agent immobilier, qu'il envisageait de donner congé, cependant qu'il appartenait à M. Y... d'informer et de mettre en garde spontanément M. X... sur les conditions nécessaires à la validité d'un acte de cession de bail commercial, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1992 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'inscription de M. X... au registre du commerce et des sociétés et sa titularité du bail commercial avaient été vérifiées lors de la conclusion du mandat, que le mandant s'était engagé à faire part au mandataire de toute modification de son statut ou concernant le bail à céder, et que M. X... avait tu le fait qu'il avait obtenu sa radiation du registre du commerce et des sociétés dès le 25 août 2009 et du répertoire des métiers le 31 août en cessant toute activité, et qu'il avait donné congé de son bail commercial pour le 30 septembre suivant, la cour d'appel a pu retenir que M. X... avait commis une faute contractuelle à l'origine exclusive de son préjudice et que, partant, la responsabilité de l'agent immobilier n'était pas engagée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.