Cass. 3e civ., 4 novembre 2003, n° 02-14.114
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement relevé que la sous-location même partielle de terres données à bail est prohibée et que la sous-location est établie dès lors que la preuve est rapportée de ce que la jouissance de tout ou partie du bien loué a été accordée moyennant une contrepartie, en nature, en espèce ou en services, la cour d'appel, qui a retenu que le fait que les panneaux publicitaires aient été implantés sur une partie non cultivée des terres données à bail était inopérant et qu'en l'espèce, il y avait bien contrepartie, en a justement déduit qu'il y avait lieu à résiliation du bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.