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Décisions

Cass. crim., 6 septembre 2016, n° 14-85.205

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Picard Surgelés (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guérin

Rapporteur :

M. Guérin

Avocat général :

M. Lagauche

Avocat :

SCP Gatineau et Fattaccini

Aix-en-Provence, du 6 mai 2014

6 mai 2014

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Picard surgelés et son président-directeur général, M. Philippe X..., ont été poursuivis devant le tribunal de police pour avoir méconnu les dispositions d'un arrêté préfectoral prescrivant, en application de l'article L. 3132-29 du code du travail, que, du 16 septembre au 30 juin, les établissements et parties d'établissement vendant au public des denrées alimentaires au détail seraient totalement fermés une journée entière par semaine ; que le juge du premier degré, estimant que l'infraction n'était punie, par l'article R. 610-5 du code pénal, que de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe, s'est déclaré incompétent pour en connaître et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ; que ce dernier a relevé appel de la décision ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 3135-2, alinéa 1, et L. 3132-29 du code du travail, 121-2 et R. 610-5 du code pénal, 521, 522-2, 546, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement du tribunal de police de Cannes s'étant déclaré incompétent et déclaré la SA Picard surgelés coupable de la contravention de 5e classe d'ouverture au public d'établissement malgré décision administrative de fermeture hebdomadaire, sur le fondement de l'article R. 3135-2 du code du travail, avant de la condamner de ce chef au paiement de deux amendes de 70 euros ;

"aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X..., en sa qualité de président directeur général de la SA Picard et la SA Picard, sont poursuivis sur le fondement des articles L. 3132-29 et R. 3135-2 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions d'un arrêté préfectoral, en date du 13 juillet 2004 prescrivant que, du 16 septembre au 30 juin de l'année suivante, les établissements et parties d'établissement vendant au public des denrées alimentaires au détail seront totalement fermés une journée entière par semaine ; que c'est à tort que le tribunal de police de Cannes a estimé que la violation dudit arrêté préfectoral constituait une contravention de la première classe, au visa de l'article R. 610-5 du code pénal, texte général, dès lors que les textes ci-dessus cités, spéciaux, ont seuls vocation à s'appliquer en l'espèce puisqu'ils visent expressément l'infraction d'ouverture au public d'un établissement malgré décision administrative de fermeture hebdomadaire ; qu'il est observé, en tout état de cause, que le juge du tribunal de police demeurerait compétent pour statuer le 21 juin 2013, date du jugement déféré, en vertu de l'article 521 du code de procédure pénale et ensuite de la suppression de la juridiction de proximité par la loi du 13 décembre 2011 laquelle a abrogé l'article 521 du code de procédure pénale qui lui donnait compétence pour connaître des contraventions des quatre premières classes ; qu'il est vainement plaidé la nullité de la citation des 9 mars 2011, et par suite de celle du 22 janvier 2014, qui contient une articulation précise des faits reprochés aux prévenus et énonce les textes applicables ; que le contrôleur a en effet bien relevé la présence et l'identité de deux salariés en activité au jour du contrôle et suffisamment établi la réalité de l'ouverture au public du magasin tous les jours du lundi au dimanche par le relevé de l'affiche (dont photocopie est jointe au dossier) des jours et horaires d'ouverture collée aux portes et par la consultation du planning annexé au procès-verbal, établi pour la période du lundi 9 juin au dimanche 15 juin 2008, d'où il résulte bien que le magasin ne ferme pas au moins une journée par semaine ; qu'au demeurant, M. X..., responsable légal, a confirmé lors de son audition du 23 juillet 2010, que le magasin était habituellement ouvert toute la semaine ; qu'est sans incidence sur la validité du procès-verbal de contrôle, la circonstance que le contrôleur y ait indiqué que Mme Emilie Y..., directrice du magasin, lui a oralement confirmé que le magasin était bien ouvert tous les jours de la semaine alors même que cette dernière n'a pas signé ses propres déclarations non retranscrites sur un procès-verbal distinct ; qu'enfin, ne saurait être plaidée l'absence de volonté d'enfreindre les textes au motif qu'il y avait un contentieux au sujet du droit applicable ; que les contraventions de cinquième classe sont établies, et il suffit, en tout état de cause, à leur constitution, que le magasin ait ouvert du 9 juin au 15 juin 2008, ce qui est avéré, peu important que l'acte de poursuite ait fixé la date des infractions au seul jour du contrôle, soit au 13 juin 2008, alors qu'il n'est ni contestable, ni d'ailleurs sérieusement contesté, que le magasin ouvre ordinairement tous les jours de la semaine, et qu'il a ouvert tous les jours dans les semaines précédant le 13 juin 2008 et au minimum jusqu'au 15 juin 2008 aux termes du planning des salariés ; que M. X... sera néanmoins relaxé dès lors que l'extrait K-bis joint au dossier est du 7 avril 2010 et qu'il affirme qu'il ne travaillait pas au sein de la SA Picard au jour du contrôle, soit au 13 juin 2008, l'autorité de poursuite ne l'ayant pas contredit sur ce point en apportant des éléments contraires ; que les contraventions étant caractérisées, la SA Picard sera sanctionnée par deux amendes de 70 euros chacune ;

"1°) alors qu'il appartient aux juges du fond de restituer leur exacte qualification aux faits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, la société Picard surgelés, poursuivie du chef d'infraction à un arrêté préfectoral de fermeture hebdomadaire sur le fondement de l'article R. 3135-2 du code du travail sanctionnant de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe, la méconnaissance des dispositions légales relatives au repos hebdomadaire ainsi que la méconnaissance des dispositions des décrets pris pour l'application des textes précédemment visés, a été condamnée de ce chef au paiement de deux amendes de 70 euros ; qu'en prononçant ainsi quand la méconnaissance des dispositions de l'arrêté préfectoral du 13 juillet 2004 ne pouvait constituer qu'une contravention de première classe prévue par l'article R. 610-5 du code pénal, la cour d'appel a méconnu les textes précités et les textes d'ordre public relatifs à l'organisation et à la compétence des juridictions pénales ;

"2°) alors que l'article unique de la loi n° 2012-1441 du 24 décembre 2012 a modifié la date d'entrée en vigueur de l'article 70 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 ayant abrogé l'article 521 du code de procédure pénale qui donnait compétence à la juridiction de proximité pour connaître des contraventions des quatre premières classes, en la reportant du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2015 ; qu'en affirmant que le juge du tribunal de police demeurait compétent, pour statuer le 21 juin 2013, date du jugement déféré, en vertu de l'article 521 du code de procédure pénale quand l'article énonçant que les contraventions relevaient de la compétence du tribunal de police n'entrait en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2015, la cour d'appel a en tout état de cause méconnu les textes précités relatifs à la compétence des juridictions pénales" ;

Attendu que, pour écarter l'exception d'incompétence de la juridiction de police au profit de la juridiction de proximité, et infirmer ainsi le jugement entrepris, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué à la seconde branche du moyen, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes qui y sont visés ;

Qu'en effet, l'article R. 610-5 du code pénal, qui punit le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe, n'est pas applicable lorsque la méconnaissance de telles obligations est sanctionnée par un texte spécial ; que tel est le cas de la violation de l'arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 3132-29 du code du travail, qui ne peut constituer que la contravention de la 5ème classe prévue par l'article R. 3135-2 du même code ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 3135-2, alinéa 1, L. 3132-29, L. 8113-7 du code du travail, 121-2 du code pénal, 429, 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'Instruction DGT n° 11 du 12 septembre 2012, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité du procès-verbal du 30 juin 2008 ;

"aux motifs que le contrôleur a en effet bien relevé la présence et l'identité de deux salariés en activité au jour du contrôle et suffisamment établi la réalité de l'ouverture au public du magasin tous les jours du lundi au dimanche par le relevé de l'affiche (dont photocopie est jointe au dossier) des jours et horaires d'ouverture collée aux portes et par la consultation du planning annexé au procès-verbal, établi pour la période du lundi 9 juin au dimanche 15 juin 2008, d'où il résulte bien que le magasin ne ferme pas au moins une journée par semaine ; qu'au demeurant, M. X..., responsable légal, a confirmé lors de son audition du 23 juillet 2010, que le magasin était habituellement ouvert toute la semaine ; qu'est sans incidence sur la validité du procès-verbal de contrôle, la circonstance que le contrôleur y ait indiqué que Mme Emilie Y..., directrice du magasin, lui a oralement confirmé que le magasin était bien ouvert tous les jours de la semaine alors même que cette dernière n'a pas signé ses propres déclarations non retranscrites sur un procès-verbal distinct ;

"alors que l'article 429 du code de procédure pénale dispose que tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme ; qu'il résulte de l'instruction de la direction générale du travail n° 11 du 12 septembre 2012 relative aux procès-verbaux de l'inspection du travail que, s'agissant des « règles générales de recueil des déclarations », l'agent de contrôle doit « informer clairement le salarié de l'utilisation qui pourra être faite ultérieurement de son témoignage, de manière à ce que celui-ci accepte de témoigner en connaissance de cause […], mention de cet avertissement est portée dans le procès-verbal » ; qu'en l'espèce, une part significative des constatations effectuées par le contrôleur du travail dans son procès-verbal du 30 juin 2008, résultait des paroles qu'il avait recueillies de Mme Y..., directrice du magasin, sans que soit indiqué à aucun moment que cette dernière avait été avertie de l'usage qui pourrait être fait de ses propos, sans qu'il soit permis de savoir s'il s'agissait des propos exacts qu'elle avait tenus du fait de l'absence de guillemets, et sans qu'elle n'ait signé ses déclarations ; qu'en se bornant à affirmer que le fait que Mme Y... n'ait pas signé ses propres déclarations non retranscrites dans un procès-verbal distinct était sans incidence sur la validité du procès-verbal de contrôle, sans même s'interroger, comme elle y était pourtant invitée, sur l'incidence de l'absence d'indication du contrôleur quant à l'avertissement adressé à Mme Y... de l'usage qui pouvait être fait de ses propos, la cour d'appel s'est abstenue de répondre à un argument déterminant de la validité du procès-verbal litigieux, privant de ce fait sa décision de toute base légale" ;

Attendu que, pour écarter le moyen de nullité du procès-verbal établi par le contrôleur du travail, pris de ce qu'une part significative de ses constatations résulterait des déclarations de la directrice du magasin, sans que soit mentionné que celle-ci avait été avertie de l'usage qui pourrait être fait de ses propos, que ces derniers soient cités entre guillemets et que leur retranscription soit signée par l'intéressée, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les juges n'étaient pas tenus de répondre au grief, inopérant, pris d'un défaut de mise en oeuvre des préconisations d'une circulaire ministérielle dépourvues de caractère impératif et, de surcroît, formulées dans le seul intérêt du salarié entendu par les services de l'inspection du travail, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 3135-2, alinéa 1, et L. 3132-29 du code du travail, 121-2 du code pénal, 427, 531, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la SA Picard surgelés coupable de la contravention de 5e classe d'ouverture au public d'établissement malgré décision administrative de fermeture hebdomadaire, sur le fondement de l'article R. 3135-2 du code du travail, et l'a condamnée de ce chef au paiement de deux amendes de 70 euros ;

"aux motifs que le contrôleur a en effet bien relevé la présence et l'identité de deux salariés en activité au jour du contrôle et suffisamment établi la réalité de l'ouverture au public du magasin tous les jours du lundi au dimanche par le relevé de l'affiche (dont photocopie est jointe au dossier) des jours et horaires d'ouverture collée aux portes et par la consultation du planning annexé au procès-verbal, établi pour la période du lundi 9 juin au dimanche 15 juin 2008, d'où il résulte bien que le magasin ne ferme pas au moins une journée par semaine ; qu'au demeurant, M. X..., responsable légal, a confirmé lors de son audition du 23 juillet 2010, que le magasin était habituellement ouvert toute la semaine ; qu'est sans incidence sur la validité du procès-verbal de contrôle, la circonstance que le contrôleur y ait indiqué que Mme Emilie Y..., directrice du magasin, lui a oralement confirmé que le magasin était bien ouvert tous les jours de la semaine alors même que cette dernière n'a pas signé ses propres déclarations non retranscrites sur un procès-verbal distinct ; qu'enfin, ne saurait être plaidée l'absence de volonté d'enfreindre les textes au motif qu'il y avait un contentieux au sujet du droit applicable ; que les contraventions de cinquième classe sont établies, et il suffit, en tout état de cause, à leur constitution, que le magasin ait ouvert du 9 juin au 15 juin 2008, ce qui est avéré, peu important que l'acte de poursuite ait fixé la date des infractions au seul jour du contrôle, soit au 13 juin 2008, alors qu'il n'est ni contestable, ni d'ailleurs sérieusement contesté, que le magasin ouvre ordinairement tous les jours de la semaine, et qu'il a ouvert tous les jours dans les semaines précédant le 13 juin 2008 et au minimum jusqu'au 15 juin 2008 aux termes du planning des salariés ; que M. X... sera néanmoins relaxé dès lors que l'extrait Kbis joint au dossier est du 7 avril 2010 et qu'il affirme qu'il ne travaillait pas au sein de la SA Picard au jour du contrôle, soit au 13 juin 2008, l'autorité de poursuite ne l'ayant pas contredit sur ce point en apportant des éléments contraires ; que les contraventions étant caractérisées, la SA Picard sera sanctionnée par deux amendes de 70 euros chacune ;

"1°) alors que l'article R. 3135-2 du code du travail sanctionne l'ouverture d'un établissement malgré l'arrêté préfectoral de fermeture visé à l'article L. 3132-29 du même code ; que l'arrêté préfectoral du 13 juillet 2004 servant de base aux poursuites prévoit la fermeture une journée entière par semaine des établissements et parties d'établissement vendant au public des denrées alimentaires au détail sur la période du 16 septembre au 30 juin de l'année suivante, la semaine débutant le lundi à 00 heures 00 et s'achevant le dimanche à 24 heures 00 ; que les éléments objectifs constatés en l'espèce par le contrôleur du travail le vendredi 13 juin 2008 ne concernent qu'une partie de la semaine et ne portent pas sur une semaine entière au sens de l'arrêté préfectoral, les déclarations de la directrice du magasin ou du représentant légal de la société ne pouvant compenser l'absence de constatations sur la période antérieure au contrôle ; que faute d'avoir démontré l'emploi de salariés chaque jour de la semaine, en méconnaissance des dispositions de l'arrêté préfectoral, la Cour d'appel a privé sa décision de condamnation de toute base légale ;

"2°) alors que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont ils sont saisis ; que, pour estimer la contravention de non-respect d'une journée entière de fermeture par semaine pour un établissement vendant au public des denrées alimentaires au détail constituée, la cour d'appel a relevé qu'il était avéré que le magasin avait été ouvert du lundi 9 juin au dimanche 15 juin 2008, en invoquant notamment le planning des salariés joint au procès-verbal établi jusqu'au 15 juin ; qu'en condamnant la société Picard surgelés sur le fondement de faits postérieurs à la prévention laquelle ne visait que le 13 juin 2008, la cour d'appel a excédé les termes de sa saisine et méconnu les textes visés au moyen ;

"3°) alors que, lorsqu'une infraction est imputée à une personne morale et que les poursuites sont dirigées contre cette dernière, les juges du fond sont tenus, avant d'entrer en voie de condamnation, de constater que l'infraction retenue était commise, pour son compte, par un organe ou un représentant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel est entrée en voie de condamnation à l'encontre de la société Picard surgelés après avoir affirmé que M. X..., responsable légal, devait être relaxé dès lors qu'il ne travaillait pas au sein de la société Picard surgelés au jour du contrôle ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher par quel organe ou représentant la contravention reprochée à la personne morale avait été commise pour son compte, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 121-2 du code pénal et privé sa décision de toute base légale" ;

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les griefs allégués ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 121-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que, d'une part, les personnes morales, à l'exception de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ;

Attendu que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour déclarer la société Picard surgelés seule coupable de la contravention de violation d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 3132-29 du code du travail, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'ayant relaxé M. X... au motif qu'il n'était pas encore titulaire des fonctions de président-directeur général de la société à la date des faits reprochés, il lui appartenait de rechercher si ceux-ci avaient été commis, pour le compte de la personne morale, par un de ses organes ou représentants, alors en fonction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 6 mai 2014, en ses seules dispositions relatives à la condamnation de la société Picard surgelés, toute autre disposition étant expressément maintenue ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six septembre deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.