Cass. soc., 30 mai 2018, n° 16-22.356
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu que l'acceptation par une partie d'une médiation proposée par la juridiction, après l'expiration du délai de péremption, ne vaut pas renonciation à se prévaloir du bénéfice de la péremption d'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 12 octobre 1987, en qualité de chef opérateur du son, selon contrats de travail à durée déterminée successifs d'usage, par la société France télévisions ; qu'à compter du 26 février 2006, la société ne lui ayant plus fourni de travail, il a saisi la juridiction prud'homale ; que la cour d'appel, statuant sur l'appel d'un premier jugement du conseil de prud'hommes ayant requalifié en contrat à durée indéterminée à temps partiel les contrats à durée déterminée d'usage conclus entre les parties, a, par ordonnance du 10 mai 2010, ordonné la radiation du rôle de l'affaire et prescrit des diligences à la charge des parties à peine de péremption ; qu'après que le conseil de prud'hommes, dans un second jugement, a condamné la société à payer des rappels de salaire au salarié, celui-ci a interjeté appel de ce jugement et la société a formé un appel incident, sollicité le rétablissement de l'affaire radiée et demandé la jonction des deux instances pendantes devant la cour d'appel ; qu'une médiation a été ordonnée par la cour d'appel avec l'accord des deux parties ; qu'après l'échec de la médiation, par arrêt du 16 juin 2016, la cour d'appel a, notamment, rejeté le moyen soulevé par le salarié tiré de la péremption d'instance ;
Attendu que, pour rejeter l'exception tirée de la péremption d'instance soulevée par le salarié, dire que la rupture de la relation de travail était intervenue le 26 février 2006 et qu'elle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et débouter l'intéressé de ses demandes, l'arrêt retient, d'une part, qu'une médiation avait été ordonnée par la cour avec l'accord des deux parties, ce dont il se déduisait que la procédure d'appel se poursuivait, et, d'autre part, que l'instance opposant les deux parties étant toujours en cours, du fait de l'appel frappant le jugement du 7 mars 2014, il était loisible aux parties, en vertu du principe de l'unicité de l'instance, de soumettre à la cour toutes les demandes liées au même contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le point de départ de la péremption d'instance s'établissant à la date de l'ordonnance de radiation, soit le 10 mai 2010, celle-ci était acquise au 10 mai 2012 et que le premier jugement avait acquis l'autorité de la chose jugée à la même date, ce dont il résultait que le principe d'unicité de l'instance prud'homale était sans effet à cet égard, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence, la cassation des chefs de l'arrêt critiqués par les deuxième et troisième moyens ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.