Cass. 2e civ., 1 septembre 2016, n° 15-18.909
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 mars 2015) et les productions, que le GAEC Riez à la vie, devenu EARL du même nom (l'EARL) a confié à la société Y..., assurée auprès de la société Axa, la construction d'un bâtiment destiné à accueillir des bovins, la réalisation de la salle de traite étant confiée à la société Dairy Ouest, aux droits de laquelle vient la société Colarena, assurée auprès de la société MMA ; que le GAEC a fait assigner la société Y..., son gérant et son assureur, ainsi que le liquidateur de la société Dairy Ouest et la société BoumaticEurope en indemnisation du préjudice résultant de la réalisation défectueuse des travaux confiés ; que par un jugement du 17 septembre 2003, un tribunal de grande instance a notamment déclaré la société Y... concepteur technique puis maître d'oeuvre de l'opération, déclaré les sociétés Y..., Colarena et Dec, cette dernière venant aux droits de la société Boumatic, responsables des dommages subis, rejeté toute part de responsabilité de l'EARL dans la survenance du litige, mis hors de cause plusieurs parties dont Guillaume Y..., dit que la société Axa devait garantir les sociétés Y... et Dec, condamné in solidum les sociétés Dec et Colarena à payer à l'EARL une certaine somme à titre provisionnel et ordonné deux mesures d'expertises ; que l'affaire a ensuite été radiée du rôle ; que sur appel des sociétés Axa et Y..., une cour d'appel a prononcé le 5 décembre 2007 un arrêt qui a fait l'objet d'une cassation partielle (Civ. 3e, 9 septembre 2009, n° 08-12.866 et 08-13.154) ; que l'arrêt du 17 décembre 2010 prononcé sur renvoi a également fait l'objet d'une cassation partielle (Com., 21 janvier 2014, n° 12-27.193) ; que dans le litige pendant devant le tribunal de grande instance à la suite du jugement du 17 septembre 2003, l'EARL a signifié le 14 décembre 2012 des conclusions de reprise d'instance ; que par une ordonnance du 25 octobre 2013, le juge de la mise en état a dit que l'instance était éteinte par péremption ; que M. Paul Z..., Mme Nicole Z..., l'EARL Riez à la vie et le GAEC du même nom ont interjeté appel de cette ordonnance en intimant Mmes Nicole, Delphine et Fabienne Y..., M. Mickaël Y..., la SELARL Aurélie Lecaudey, la société AXA France IARD et la société Colarana Prequ'île, mais pas la société Dec ;
Attendu que M. Paul Z..., Mme Nicole Z... et l'EARL font grief à l'arrêt de déclarer leur appel irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une partie a la faculté de ne diriger son appel que contre certaines parties de la première instance ; qu'il n'en est autrement que lorsqu'il existe entre elles un lien d'indivisibilité ; que tel n'est pas le cas lorsque l'appelant entend critiquer un jugement qui n'a pas fait droit à ses demandes en paiement, divisibles par nature, formées à l'encontre de diverses parties, fût-ce dans l'hypothèse où la décision a constaté la péremption de l'instance ; qu'en l'espèce, les appelants formaient en première instance diverses demandes en paiement à l'encontre des héritiers Bos, de la société Colarena, de la société Boumatic et de la société Axa (arrêt page 6) ; qu'en déclarant néanmoins l'appel irrecevable au motif que la décision constatant la péremption d'instance présentait par nature un caractère indivisible même lorsque la matière du litige est divisible, si bien que l'ensemble des parties à la procédure de première instance devaient être attraites devant elle, la cour d'appel a violé l'article 553 du code de procédure civile ;
2°/ que la décision constatant la péremption de l'instance n'est pas par nature indivisible ; qu'elle ne l'est que si le litige est lui-même indivisible ; qu'en jugeant toutefois, pour juger l'appel irrecevable, que la décision constatant la péremption d'instance présentait un caractère par nature indivisible et qu'en conséquence, les appelants auraient dû mettre en cause l'ensemble des parties à la première instance, la cour d'appel a violé articles 324 et 553 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'étant indivisible, la péremption éteint l'instance, lorsqu'elle est demandée par une des parties, au profit de toutes les autres ; qu'ayant relevé que la société Dec, à l'encontre de laquelle ont été formées des demandes, n'avait pas été intimée et que son assureur, la société Axa, ne l'avait été qu'en sa seule qualité d'assureur de la société Y..., c'est à bon droit que la cour d'appel, relevant que la décision constatant la péremption d'instance ne pouvait, par application des dispositions de l'article 553 du code de procédure civile, lui être déférée qu'en présence de toutes les parties à la procédure de première instance, a déclaré l'appel irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé par M. Paul Z..., Mme Nicole Z... et l'EARL Riez à la vie ;
Condamne M. Paul Z..., Mme Nicole Z... et l'EARL Riez à la vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier septembre deux mille seize.