Cass. 3e civ., 29 octobre 1979, n° 78-13.282
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (BASSE-TERRE, 27 FEVRIER 1978), QUE LES CONSORTS Y... AYANT ASSIGNE LEUR A... CORNELIE EN EXPULSION D'UNE PARCELLE DE TERRE ET EN DOMMAGES ET INTERETS, UN JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 1970 A ORDONNE UNE EXPERTISE; QUE LE 10 MARS 1977 LE TRIBUNAL STATUANT SUR LA DEMANDE DE CORNELIE EN PEREMPTION D'INSTANCE ET SUR L'INSTANCE INTRODUITE LE 10 DECEMBRE 1969 PAR LES CONSORTS Y..., DECLARAIT CETTE DERNIERE PERIMEE; ATTENDU QUE CORNELIE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE NON PERIMEE L'INSTANCE L'OPPOSANT AUX CONSORTS Y... ; MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE LES CONCLUSIONS DU 30 JUIN 1975 TENDANT A L'ENTERINEMENT DU RAPPORT D'EXPERTISE MENTIONNAIENT QUE L'AVOCAT DES CONSORTS Y... ETAIT MAITRE Z... ET QUE CORNELIE NE PROUVE PAS QUE, CONTRAIREMENT A CETTE MENTION, SES ADVERSAIRES N'AVAIENT PAS CHARGE CET AVOCAT DE LEURS INTERETS; QUE LA COUR D'APPEL A PU EN DEDUIRE QUE CES CONCLUSIONS, AYANT MANIFESTE L'INTENTION DES DEMANDEURS DE POURSUIVRE LA PROCEDURE, AVAIENT LA PEREMPTION, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 399 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, APPLICABLES A CETTE DATE; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE FONDEE L'ACTION EN REVENDICATION DES CONSORTS Y... X..., SELON LE MOYEN, QUE D'UNE PART, S'AGISSANT DE LA PARCELLE NORD, LA COUR D'APPEL NE RELEVE AUCUN FAIT DE POSSESSION PAR LES CONSORTS BERTHELOT-DAGNET ET S'INTERESSE UNIQUEMENT A LA FORME DE LA LIGNE DIVISOIRE, QU'ELLE NE POUVAIT DES LORS RETENIR LA POSSESSION COMME SEULE ET UNIQUE PREUVE DU DROIT DE PROPRIETE SUR CETTE PARCELLE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART S'AGISSANT DE LA PARCELLE SUD, LA COUR NE CARACTERISE PAS LA POSSESSION DES CONSORTS Y...; QU'ELLE SE CONTENTE DE CONSTATER QU'ILS EXPLOITENT CETTE PARCELLE SANS RELEVER QUE CETTE EXPLOITATION CONSTITUE UNE POSSESSION UTILE ET NON VICIEE SEULE SUSCEPTIBLE DE FAIRE PRESUMER LEUR DROIT DE PROPRIETE SUR CETTE PARCELLE; QU'ELLE N'A DONC PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION; MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE LES ACTES PRODUITS PAR LES PARTIES SONT EXTREMEMENT VAGUES QUANT AUX ABORNEMENTS ET LIMITES DES PARCELLES QU'ILS CONCERNENT, QU'IL EN EST PARTICULIEREMENT AINSI DES DEUX ACTES DE VENTE PRODUITS PAR CORNELIE, QUE LA DELIMITATION AU VU DE CES SEULS TITRES EST IMPOSSIBLE, QUE TOUTEFOIS RECONNAITRE LE DROIT DE PROPRIETE DE CORNELIE SUR LA PARTIE LITIGIEUSE SITUEE AU NORD REVIENDRAIT A IMPRIMER A LA LIGNE DIVISOIRE AB NON CONTESTEE, UNE BIFURCATION VERS L'OUEST, QUE RIEN NE JUSTIFIE, ALORS QUE DANS LA ZONE AVOISINANTE, SELON LE PLAN D'ENSEMBLE PRODUIT, LES LIGNES DIVISOIRES SE COUPENT POUR LA PLUPART A ANGLE DROIT, QUE LA PARTIE LITIGIEUSE SITUEE AU SUD EST OCCUPEE PAR LES CONSORTS Y... QUI Y EXPLOITENT DES COCOTIERS QU'ILS Y ONT PLANTES; ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL, USANT DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIER LES PRESOMPTIONS DE PROPRIETE LES MEILLEURES ET LES PLUS CARACTERISEES, A DEDUIT LE DROIT DES CONSORTS Y... A LA PROPRIETE DES DEUX PARCELLES SANS ETRE TENUE DE RELEVER, EN CE QUI CONCERNE LA PARCELLE SUD, LES CARACTERES DE LEUR POSSESSION; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 FEVRIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE.